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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 66-510 DU 4 JUILLET 1966 portant régime financier des collectivités locales.DECRET
N° 66-510 DU 4 JUILLET 1966
portant régime financier des collectivités
locales.
(J.O. 3836, p. 891)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu
l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre
1960 portant loi organique sur
Vu la
loi n° 63-20 du 5 février 1963 tendant à
sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses
collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire ;
Vu
l'ordonnance n° 63-01 du 15 mai 1963
portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la
loi n° 66-64 du 30 juin 1966 portant
code de l'administration communale;
Vu le
décret n° 66-458 du 17 juin 1966
portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat ;
Vu le
décret financier du 30 décembre 1912 et les textes qui l'ont modifié et
complété ;
Vu le
décret n° 62-009 du 16 janvier 1962 relatif à la nomination des agents
spéciaux en qualité de receveurs municipaux ;
Vu le
décret n° 62-0O3 du 20 février 1962
portant organisation des services du Trésor ;
Vu le
décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics ;
Vu le
décret n° 63-031 du 22 janvier 1963
relatif aux marchés passés au nom de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté
interministériel n° 1684 du 9 février 1965 chargeant les receveurs municipaux
de tenir le contrôle des engagements de dépenses communales ;
Sur le
rapport du Ministre des Finances,
D E C R E T E
REGIME
FINANCIER DES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
Le
budget
Article premier. Le budget communal
prévoit pour une année financière déterminée toutes les recettes et toutes les
dépenses de la commune sans compensation entre les unes et les autres.
Article 2. Le
budget présente toutes les prévisions de recettes et toutes les autorisations
de dépenses propres à l'année financière qu'il concerne.
Article 3.
L'année financière des communes commence le 1er juillet et s'achève
le 30 juin de l'année civile suivante.
Les
recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année financière au
cours de laquelle elles ont été encaissées par le receveur municipal.
Il doit
être fait recette au budget du montant intégral des produits.
Les
dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année financière au
cours de laquelle les mandats sont visés par le receveur municipal ; elles
doivent être payées sur les crédits de ladite année quelle que soit la date de
créance.
Article 4. Les
autorisations spéciales ont pour objet de décrire toutes opérations nouvelles
ou réévaluations qui seraient apparues nécessaires depuis l'établissement du
budget.
Article 5. Le
budget est présenté et voté par chapitres et articles selon la nomenclature
fixée par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des
Finances.
Il
comporte :
- une section ordinaire, qui comprend les recettes
ordinaires et les dépenses de fonctionnement ;
- une section extraordinaire qui comprend les
recettes extraordinaires et les dépenses d'investissements.
Article 6. Sans
préjudice de tous autres documents prescrits par le Ministre de l'Intérieur,
doivent être joints :
1. au
projet de budget :
- l'inventaire des biens mobiliers de la commune ;
- l'état du personnel communal.
2. à la
première autorisation spéciale :
- le compte administratif du maire.
3. aux
autres autorisations spéciales :
- tous documents justifiant les inscriptions
nouvelles.
Article 7. Au budget communal et à
chaque autorisation spéciale :
- les prévisions de recettes de la section ordinaire
doivent être au moins égales aux prévisions de dépenses de cette section ;
- les prévisions de dépenses de la section
extraordinaire ne peuvent être supérieures aux prévisions de recettes de cette
section qu'au cas où la section ordinaire fait apparaître un excédent de
recettes et dans la limite de cet excédent;
- l'équilibre de la section ordinaire ne peut, en
aucun cas, être assuré par un prélèvement sur la section extraordinaire.
Article 8. Tous
les crédits inscrits au budget ont un caractère limitatif.
Article 9. Les fonds de concours et tous
autres produits attribués à la commune avec une destination déterminée doivent
conserver leur affectation.
Au
titre de chacune des dépenses en cause, le budget doit prévoir des crédits au
moins égaux au montant des recettes affectées.
Article 10. Le budget de la commune et
tous les actes modificatifs sont déposés à la mairie où ils sont tenus à la
disposition du public.
Le
Ministre chargé de la tutelle publie un extrait du budget des communes au
Bulletin officiel de l'administration communale et régionale.
CHAPITRE
II.
Ordonnateurs, comptables, régisseurs
Article 11. Le maire est ordonnateur du
budget communal.
Il
engage, liquide et ordonne les dépenses de la commune.
Article 12. Le maire et ses délégués sont
responsables des certifications qu'ils délivrent dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les administrateurs et ordonnateurs du budget de l'Etat.
Article 13. Les fonctions de receveur
municipal sont de droit assurées par le préposé du Trésor, le percepteur ou
l'agent spécial résidant dans la commune.
A
défaut, le préposé du Trésor, le percepteur ou l'agent spécial d'une autre
résidence sera désigné en qualité de receveur municipal par arrêté conjoint du
Ministre des Finances et du Ministre chargé de la tutelle, après avis du
Trésorier général.
Article 14. Le receveur municipal détient
les fonds et valeurs de la commune ainsi que les copies de ses titres fonciers.
Il a seul qualité pour assurer le recouvrement de ses créances et le paiement
de ses dettes.
Il
exerce ses fonctions sous l'autorité directe et la responsabilité du Trésorier
général et est soumis, quelle que soit sa qualité, à toutes les obligations et
responsabilités définies par le décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant
réglementation concernant les comptables publics.
Il est,
en outre, tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, d'avertir
l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de
requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à
cette formalité.
Article 15. Les cautionnements auxquels
sont assujettis les préposés du Trésor, percepteurs et agents spéciaux exerçant
les fonctions de receveurs municipaux ou de comptables d'établissements publics
communaux sont fixés par arrêté du Ministre des Finances, compte tenu de
l'ensemble des responsabilités qu'ils assument et affectés à la garantie de
tous les faits de gestion des divers services dont ils sont chargés.
Article 16. Pour faciliter le
recouvrement des produits recouvrables au comptant ou le paiement de certaines
dépenses urgentes ou de faible montant, des régies de recettes ou d'avances
peuvent être instituées par décision du maire prise après avis conforme du
receveur municipal et, en ce qui concerne les régies d'avances, approbation du Ministre de l'Intérieur.
Leurs
titulaires sont nommés par le maire après avis conforme du receveur municipal.
Ils sont soumis aux obligations et responsabilités des régisseurs de l'Etat et,
notamment, au contrôle direct du receveur municipal.
CHAPITRE
III.
Opération de recettes
Article 17. L'agent chargé dans le
ressort de la commune du service des impôts dirige et surveille en outre
l'assiette de toutes les impositions sur rôles dont le recouvrement, au profit
de la commune, a été autorisé.
Article 18. Les actes, les contrats et
les jugements définitifs revêtus de la formule exécutoire qui sont générateurs
de recettes, les rôles de contributions et taxes, les certificats établis par
les administrations financières, les ordres de recettes ou de reversement
établis par le maire sont transmis au receveur municipal sous bordereau en
triple exemplaire, numérotés à suivre et rappelant le montant des émissions
antérieures.
Le
receveur municipal en conserve un exemplaire, retourne le second au maire
revêtu de son visa et adresse le troisième au Trésorier général.
Article 19. Le receveur municipal signale
au maire sur un bordereau en trois exemplaires, du même modèle que celui prévu
à l'article ci-dessus, les titres qu'il a reçus sans son intermédiaire et les
recettes qu'il a encaissées sans émission de titres par le maire.
Le
maire complète, arrête et signe, ces bordereaux, en insère un exemplaire dans
sa comptabilité et retourne les autres au receveur, appuyés, s'il y a, des
titres de régularisation nécessaires.
Le
receveur en conserve un exemplaire et adresse l'autre au Trésorier général.
Article 20. Les réductions ou
annulations de titres de recettes qui ont pour objet de rectifier des erreurs
dans les bases de calcul, les décomptes, l'indication du débiteur ou l'imputation
budgétaire, sont constatés au vu de titres rectificatifs établis par le maire
et notifiés au comptable dans les conditions prévues à l'article 18. Toutefois,
les bordereaux de titre à annuler sont établis suivant une série spéciale et
comporte en diagonale un double trait de couleur rouge.
Article 21. Le receveur municipal prend
en charge, sous sa responsabilité, les titres de recettes.
Il doit
faire toute diligence pour recouvrer les produits aux échéances déterminées par
les lois, règlements ou actes qui les régissent. Il délivre une quittance pour
toutes les sommes qui lui sont versées et émarge les recouvrements sur les
titres de recettes. Il n'est toutefois pas délivré de quittance lorsque le
redevable reçoit pour constater ces règlements des tickets ou timbres dont la
possession justifie à elle seule le paiement des droits.
Article 22. Le receveur municipal est
tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire, contre les débiteurs en
retard, les exploits significations et poursuites nécessaires.
Toutefois,
le recouvrement des créances de la commune ne figurant pas sur un rôle
exécutoire ou ne résultant pas d'un contrat ou jugement exécutoire ne peut être
poursuivi que dans les conditions prévues par l'article 178 du Code de
l'administration communale.
Article 23. Les poursuites sont exercées
comme en matière de contributions directes pour le recouvrement des créances
figurant sur les rôles exécutoires, contrats et ordres de recette ou de
reversement exécutoires arrêtés par le maire.
Article
L'état
des restes à recouvrer visé par le maire est joint au compte de gestion du receveur
municipal et au compte administratif du maire.
Article 25. En matière d'imposition sur
rôles, il est procédé à l'apurement des restes dans les mêmes conditions que
pour les impôts directs de l'Etat.
En
toute autre matière, le receveur municipal adresse ses demandes d'admission en
non-valeur au maire qui le soumet à la délibération du conseil municipal puis à
l'approbation du Ministre chargé de la tutelle.
Les
décisions d'admission en non-valeur sont notifiées par le maire au receveur ou
signalées par le receveur au maire, sous bordereaux de titres à annuler établis
comme indiqué à l'article 20. Leur montant vient en déduction des prises en
charge antérieures.
CHAPITRE
IV.
Opérations de dépenses
Article 26. Le maire ne peut engager,
liquider ou ordonnancer aucune dépense à la charge de la commune au-delà des
crédits régulièrement ouverts aux articles correspondants au budget.
Article 27. L'engagement est l'acte par
lequel le maire ou son délégué crée ou constate à l'encontre de la commune une
obligation dont résultera une dépense.
Article 28. La liquidation consiste à
constater et à arrêter les droits du créancier.
Constater
les droits du créancier consiste à vérifier que la créance existe et qu'elle
est exigible.
Arrêter
les droits du créancier consiste à fixer le montant exact de sa créance à la
date de la liquidation.
Article 29. Une créance ne peut être
liquidée à la charge d'une commune que par le maire ou son délégué et dans tous
les cas après engagement régulier sur des crédits disponibles.
Sauf avance
autorisée par les lois et règlements, la liquidation ne peut être effectuée
qu'après service fait.
Article 30. La production par les
créanciers de leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par leur
envoi par poste ou leur dépôt à la mairie.
Tout
créancier a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la demande
en liquidation et les pièces produites à l'appui.
Article 31. Les titres de chaque
liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis au créancier et être
rédigés conformément aux règlements.
Ils
sont déterminés sur les bases suivantes :
- dépenses de personnel : états nominatifs
datés, arrêtés en toutes lettres et signés, énonçant le grade ou l'emploi, la
situation de famille, la période du service et le décompte détaillé des sommes
dues, comportant les diverses retenues à la charge des employés et les
contributions à la charge des employeurs ;
- dépenses de matériel : factures, mémoires ou
décomptes datés, arrêtés en toutes lettres et signés et comportant la
certification de la fourniture faite ou du service fait, la mention de
liquidation et la prise en charge à la comptabilité des matières ;
- dans les deux cas et suivant les besoins :
arrêtés, décisions, conventions ou marchés, contrats, et en général toutes
pièces justifiant les factures ci dessus.
Article 32. Les factures et états visés
ci-dessus peuvent être arrêtés en chiffres lorsque cet arrêté est effectué au
moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égale
à celles de l'inscription en toutes lettres.
L'arrêté
en lettres ou en chiffres et la signature ne sont pas exigés sur les factures
établies par un procédé mécanographique lorsque le règlement doit être
effectué par virement de compte.
Les
signatures par griffes sont interdites.
Article 33. L'ordonnancement est l'acte
administratif par lequel le maire donne au receveur municipal l'ordre de payer
une créance liquidée à la charge de la commune. Il est matérialisé par
l'établissement d'un mandat.
Article 34. Chaque mandat est daté et
numéroté à suivre. Il rappelle les références de l'engagement, énonce l'année
financière, le chapitre, l'article et éventuellement le paragraphe sur lequel
il s'impute.
Les
mandats afférents aux dépenses de personnel doivent être ordonnancés pour le
montant total correspondant aux états nominatifs visés à l'article 31
ci-dessus.
Les
dispositions de l'article 32 sont applicables à l'arrêté et à la signature des
mandats.
Article 35. Le maire fait parvenir chaque
jour au receveur municipal, sous bordereaux, les mandats qu'il a émis sur sa
caisse.
Chaque
mandat est accompagné :
- des titres de liquidation ;
- d'un mandat-carte postal ou d'un avis de crédit
selon le cas.
Les
mandats sont également payables en espèces à la caisse du comptable, sans
établissement de bons de caisse.
Article 36. Il n'existe pas de période
complémentaire pour l'exécution du budget municipal.
Article 37. Le paiement est l'acte par
lequel le receveur municipal éteint la dette de la commune. Il est effectué par
remise d'espèces ou par virement de compte ou par mandat-carte postal.
Article 38. Le paiement des dépenses par
virement est obligatoire pour
tout règlement égal ou supérieur à 100.000 francs.
Il est
obligatoire également, quel que soit le montant de la créance, pour tout
règlement à effectuer au profit des fournisseurs inscrits au registre du
commerce ou de personnes morales de droit public ou privé.
Article 39. Lorsque le paiement par
virement n'est pas obligatoire, il peut -être effectué par mandat-carte postal
sur la demande du créancier.
Les
frais postaux sont déduits des sommes dues.
Article 40. Avant de procéder au paiement
des mandats, le receveur municipal doit vérifier sous sa responsabilité :
- la signature du maire ou de son délégué ;
- l'application des lois et règlements pour la dépense
considérée ;
- la validité de la créance ;
- l'imputation de la dépense ;
- la disponibilité des crédits ;
- la disponibilité des fonds.
Article 41. Lorsque à l'occasion de son
contrôle, le receveur municipal constate, soit dans les pièces justificatives
soit dans les mandats, des erreurs matérielles, omissions ou irrégularités, il
doit en poursuivre la régularisation auprès du maire en lui précisant les redressements à effectuer.
Il peut
également, au cas où les énonciations contenues dans les pièces produites ne
lui paraissent pas suffisamment précises, réclamer au maire des certificats
administratifs complétant ces énonciations.
Article 42. Les dépenses
mandatées par le maire et non payées à la clôture de la gestion sont relevées
sur un état des mandats impayés dressé par le receveur municipal et visé par le
maire.
Au jour
de la clôture, le receveur municipal débite le budget des dites dépenses et
crédite un compte hors budget par l'intermédiaire duquel elles sont payées
jusqu'à l'expiration des délais de prescription.
Article 43. Dans tous les cas non prévus
par le présent décret, sont applicables, mutatis mutandis, les règles
définies pour l'Etat dans les règlements de comptabilité publique.
Article 44. Le maire ne possède pas de
pouvoir de réquisition à l'égard du receveur municipal.
Si
le receveur estime ne pouvoir mettre en
paiement un mandat, il le retourne, ainsi que les pièces justificatives
au maire, annote le bordereau de la mention de rejet et fournit une déclaration
écrite dûment motivée de son refus.
Le
maire prend en charge, à l'encre rouge sur le plus prochain bordereau, le
montant des rejets et le déduit des émissions déjà constatées.
S'il
estime le rejet non fondé, le maire peut en référer au Ministre chargé de la
tutelle à charge d'en tenir informé le receveur municipal qui, de son côté,
rend compte au Trésorier général.
Si
celui-ci confirme la position du receveur, le litige est tranché par décision
conjointe du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la tutelle. Cette
décision s'impose au receveur et dégage sa responsabilité.
Article 45. Lorsque le montant des fonds
de la commune est inférieur aux sommes à payer, le receveur en informe le maire qui fixe l'ordre dans lequel il
sera procédé au paiement des mandats en suspens.
Toutefois,
les instructions données à ce sujet par le maire ne peuvent conduire le
receveur municipal à retarder le paiement :
- des arrêtés valant mandats du Ministre chargé de
la tutelle, qui doivent être compris dans le premier bordereau d'émission ;
- des dépenses effectuées sur recettes grevées
d'affectation spéciale ;
- des mandats visés et impayés de la gestion précédente.
Ces
trois catégories de dépenses sont prioritaires et doivent être payées dans
l'ordre ci-dessus, sous la responsabilité personnelle du receveur municipal.
Article 46. Le receveur municipal qui refuse ou retarde indûment la
mise en paiement d'un mandat, ou qui n'a pas délivré au maire une déclaration
motivée de suspension de paiement, est responsable des dommages qui peuvent en
résulter.
Article 47. En cours d'année, le receveur municipal annote, de la
mention des paiements, les bordereaux d'émission de mandats et les
états :
- des restes à payer des gestions précédentes ;
- des dépenses engagées et non mandatées de la
gestion précédente.
A la clôture
de l'année financière, il établit l'état des postes à payer de la gestion et le
soumet au visa du maire.
Cet
état présente par section, chapitre et article, le détail des mandats visés
par le receveur et non payés à la clôture de la gestion. Il est joint par le
receveur municipal au compte de gestion et par le maire au compte administratif.
CHAPITRE
V.
Opérations de trésorerie
Article 48. Les fonds des communes sont
obligatoirement déposés au trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
Toutefois,
les fonds qui proviennent d'excédents des gestions antérieures de libéralités,
du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, ou d'emprunts momentanément
inutilisés, peuvent être placés en valeurs du trésor à court terme, en valeurs
d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
Article 49. Le Ministre des Finances
fixe, sur proposition du Trésorier général et en accord avec le Ministre
chargé de la tutelle, la liste des opérations que le receveur municipal est
habilité à exécuter au titre des services hors budget et des comptes qu'il doit
ouvrir à ce titre.
Aucun
autre compte d'opérations hors budget ne peut être ouvert par le receveur
municipal.
CHAPITRE VI.
La comptabilité
Article 50. La comptabilité de la commune
décrit l'exécution de ses opérations en deniers et en matières et en fait
apparaître les résultats annuels.
La
comptabilité des deniers et valeurs, seule visée au présent règlement,
comprend :
- la comptabilité des engagements de dépenses ;
- la comptabilité administrative du maire ;
- la comptabilité du receveur municipal.
Paragraphe premier
La comptabilité des engagements de dépenses.
Article 51. La comptabilité des
engagements de dépense est une comptabilité de prévisions qui a pour but de
fournir, à tout moment, l'évaluation approchée des dépenses imputables à
l'année financière en cours.
Elle
est tenue par le receveur municipal sur la base des éléments que doit lui
adresser le maire.
Le
receveur municipal la tient en permanence à la disposition du maire.
Article 52. Tout projet de dépense fait
l'objet d'une fiche d'engagement de dépense établie par le maire.
Chaque
fiche porte obligatoirement les indications suivantes :
- désignation de la commune ;
- année financière ;
- chapitre et article ;
- le cas échéant, autre subdivision budgétaire ;
- nature de la dépense ;
- crédits ouverts (à la subdivision budgétaire
intéressée) ;
- montant de l'engagement ;
- montant des engagements antérieurs ;
- total des engagements ;
- crédits disponibles.
Article
Article 54. Toutes les dépenses à
caractère permanent doivent obligatoirement, dès le début de l'année
financière faire l'objet d'engagements provisionnels globaux calculés jusqu'à
la clôture de l'année financière.
Ces
engagements devront être appuyés des pièces justificatives énumérées à
l'article ci-dessus ou de celles qui sont fixées par les instructions.
Article 55. Toute nouvelle dépense
permanente née en cours de gestion fait l'objet d'un engagement particulier
établi pour le montant des crédits à consommer jusqu'à la clôture de l'année
financière.
Article 56. Le bon de commande visé à
l'article 53 ci-dessus doit être conforme au modèle joint au présent décret. Il
comporte un original, un duplicatum, une souche. Après engagement, l'original
et le duplicatum sont détachés du carnet pour être remis au fournisseur.
L'original
du bon de commande sera joint ultérieurement par le fournisseur à l'appui de sa
facture pour obtenir le mandatement. Le duplicatum est destiné aux archives du
fournisseur.
Article 57. L'emploi de bons provisoires
est formellement interdit.
Article 58. La fiche d'engagement en
double exemplaire, appuyée des justifications citées ci-dessus est adressée par
le maire au receveur municipal qui procède à son examen sans se faire juge de
l'opportunité de la dépense.
Article 59. Le receveur municipal
s'assure d'abord de l'exactitude de l'imputation, c'est-à-dire qu'il existe au
budget de la commune une rubrique concernant les dépenses de la nature de
celles dont l'engagement est envisagé et que l'imputation proposée par le
maire correspond bien à cette rubrique.
Article 60. Le receveur municipal
s'assure de l'existence des crédits, c'est-à-dire que le montant de la dépense
dont l'engagement est envisagé n'excède pas les crédits disponibles à la
rubrique. Par crédits disponibles, il faut entendre ceux qui régulièrement ouverts, n'ont pas encore donné
lieu à engagement de dépense.
Article 61. Le receveur municipal vérifie
enfin que les règles juridiques de l'engagement ont bien été respectées. La
régularité juridique de l'engagement implique le respect des dispositions
législatives ou réglementaires qui définissent les conditions dans lesquelles
l'administration communale peut engager la dépense envisagée.
Article 62. Si l'examen effectué par le
receveur municipal n'appelle pas d'observation de sa part, il revêt un
exemplaire de la fiche de la mention « Vu sans observation, le receveur municipal
». Cet exemplaire renvoyé au maire accompagné des pièces annexes qui doivent
obligatoirement faire référence à la fiche d'engagement et porter le visa du
receveur municipal. Ce dernier procède aux opérations suivantes :
- inscrit dans sa comptabilité des engagements le
montant de l'engagement en indiquant la date de renvoi au maire du premier
exemplaire de la fiche ;
- porte sur le second exemplaire de la fiche qu'il
conserve la mention « fiche renvoyée au maire sans observation le
».
Article
63. Les exemplaires des fiches d'engagement de dépenses
conservées par le receveur municipal sont classés dans leur ordre chronologique
par chapitre, article et, le cas échéant, autres subdivisions prévues par le
budget. Il en est de même pour les exemplaires conservés par le maire.
Article 64. Si l'examen effectué soulève
des observations de sa part, le receveur municipal renvoie au maire un
exemplaire de la fiche et les pièces annexes avec une note exposant ses
observations et les conséquences éventuelles de l'irrégularité constatée quant
à la possibilité du paiement de la dépense.
Article 65. Si un mandat portant sur une
dépense qui n'a pas fait l'objet d'engagement est présenté au receveur
municipal, celui-ci refuse le paiement, et renvoie le dossier au maire pour
émission préalable d'une fiche d'engagement.
Article 66. Chaque fois qu'un engagement
de dépense n'a pas donné lieu à mandatement ou que la dépense liquidée est inférieure
à la somme engagée, le maire établit et adresse au receveur municipal, en double
exemplaire une fiche de dégagement.
Article 67. Les fiches de dégagement sont
employées et classées par le receveur municipal comme les fiches d'engagement.
Article 68. Si le maire n'estime pas
fonder le refus de visa du receveur municipal et si celui-ci maintient son
point de vue par déclaration écrite et motivée, il est procédé comme indiqué
aux alinéas 4 et 5 de l'article 44
ci-dessus.
Article 69. Le maire ne peut, sans
engager sa responsabilité, procéder à aucun engagement de dépense avant retour
de la fiche correspondante visée du receveur municipal.
Le
receveur municipal ne peut, sans engager sa responsabilité, payer aucune
dépense qui n'ait préalablement fait l'objet d'une fiche d'engagement visée par lui.
Article 70. Au début de l'année financière
doivent être établies, en priorité, les fiches d'engagement
correspondant :
- aux dépenses engagées et non mandatées à la
clôture de l'année financière précédente;
- aux dépenses permanentes qui se reproduisent chaque
année tant que l'acte d'engagement initial n'a pas été modifié.
Article 71. En cours d'année,
l'ajustement de la comptabilité des engagements aux réalités constatées est
effectué au fur et à mesure de l'exécution du service par le moyen de fiches
d'engagements complémentaires ou de fiches de dégagement établies par le maire
à son initiative ou, à défaut, sur demande du receveur municipal.
Article
Cet
état est arrêté conjointement par le receveur municipal et par le maire et ce
dernier est tenu de mandater en priorité les dépenses y figurant lorsque les
créances sont exigibles. Le receveur municipal doit refuser le paiement de
toutes les autres dépenses dès lors que l'obligation ci-dessus n'a pas été
satisfaite.
Article 73. Copie de cet état est jointe
par le maire au compte administratif.
Dans
les communes soumises à un statut spécial édicté par la loi, la tenue et le
contrôle des engagements sont assurés par un contrôleur des dépenses engagées.
Paragraphe II.
La comptabilité administrative
Article
74. La comptabilité administrative est tenue par le maire
ou sous sa responsabilité. Elle fait apparaître à tout moment :
- les prévisions de recettes et les autorisations de
dépenses ;
- la situation des émissions des titres de recette ;
- la situation des liquidations et des mandatements
de dépenses et les crédits restant disponibles.
Son
arrêté en fin de gestion permet d'établir le compte administratif du maire.
Article 75. Les livres de la comptabilité
administrative comprennent obligatoirement :
- un journal des recettes, constitué par le recueil
des bordereaux de titres de recette, visés aux articles 18 et 20 ;
- un journal des dépenses, constitué par le recueil
des bordereaux de mandats ;
- un livre de compte des recettes, signalant par
section, chapitre et article les prévisions budgétaires et les titres émis au
profit de la commune ;
- un livre-journal des liquidations, destiné à
l'enregistrement immédiat et successif des factures et autres titres produits
par les créanciers et des liquidations effectuées ;
- un livre de compte des dépenses, signalant par section,
chapitre et article les crédits ouverts, les mandatements effectués et les
crédits disponibles ;
- le contrôle de solde du personnel communal.
Article 76. Indépendamment des livres
visés ci-dessus, le maire tient tous les carnets de détail, livres ou comptes
auxiliaires jugés nécessaires par lui ou prescrits par le Ministre chargé de la
tutelle.
Article 77. Les réductions ou annulations
de titres de recettes, les admissions en non-valeurs sont inscrites en rouge
aux livres de compte des recettes pour leur montant. Elles sont déduites
périodiquement de leur résultat.
Les
livres de la comptabilité administrative sont totalisés et arrêtés
mensuellement et définitivement clos à la fin de l'année financière.
Article 78. Dès l'arrêté de ses livres, le
maire établit son compte administratif.
Le
compte établi par section, chapitre et article présente :
- les sommes à recouvrer, les recouvrements et les
restes à recouvrer constatés ;
- les crédits ouverts, les paiements effectués, les
dépenses engagées et non mandatées au titre des gestions antérieures ;
- le détail de l'excédent constaté à la clôture de
la gestion ;
- la situation financière générale de la commune.
Article 79. Le compte administratif du
maire est soumis à la délibération du conseil municipal en même temps que le
compte de gestion du comptable. Le compte administratif est accompagné du
rapport d'exécution du budget.
Il est
soumis à l'approbation du Ministre chargé de la tutelle appuyé de la
délibération du conseil municipal et d'une copie du compte de gestion du
receveur.
Paragraphe III.
La comptabilité du receveur municipal
Article 80. La comptabilité du receveur
municipal est tenue conformément aux instructions du Ministre des Finances.
Ces
instructions peuvent prévoir des types de comptabilité différents selon les
communes.
Article 81. Chaque mois, le receveur
municipal établit, en trois exemplaires, la situation des disponibilités de la
commune signalant par section du budget les recettes et les dépenses du mois,
le report des antérieurs et les fonds libres de la commune.
Deux
exemplaires de cette situation sont adressés au Maire qui en transmet un au
Ministre chargé de la tutelle.
Le
troisième est adressé au Trésorier général.
Article
Ce
compte, dressé conformément aux instructions du Ministre des Finances,
présente :
- le rappel de la situation financière à la clôture
de la gestion précédente ;
- le développement, par section, chapitre et
article, des opérations budgétaires faisant ressortir les restes à recouvrer ;
- le développement des opérations des services hors
budget (deniers et valeurs);
- la situation financière à la clôture de la
gestion.
En cas
de mutation en cours de gestion, le compte est divisé suivant la durée de la
gestion des différents comptables dont chacun demeure responsable des
opérations qu'il a effectuées.
Article 83. Le receveur municipal adresse
dans les meilleurs délais la minute du
compte de gestion au Trésorier général pour vérification sur chiffres.
Au
retour de cette minute et compte tenu le cas échéant,
des observations du comptable supérieur, il établit le compte
en double exemplaire.
Un
exemplaire est soumis par le maire à la délibération du conseil avant le 1er
octobre suivant la clôture de la gestion et joint au compte administratif
adressé au Ministre chargé de la tutelle.
L'autre
exemplaire, appuyé des pièces justificatives de la délibération du conseil
municipal et d'une copie du compte
administratif du maire, est adressé par le receveur, avant le 1er
novembre au Trésorier général.
Le
Trésorier général, après vérification, l'adresse avant le 31 décembre au
Ministre des Finances qui en saisit
Article 84. Le maire peut prendre
connaissance à tout moment, dans le bureau du
receveur, des mandats de paiement, des titres de recettes et des registres de
comptabilité.
CHAPITRE
VII.
Contrôle
Paragraphe premier
Contrôle de l'ordonnateur
Article
85. Le contrôle du Ministre chargé de la tutelle sur la gestion financière du maire s'exerce :
- sur pièces, par les procédures d'approbation
déterminées par les lois et règlements et par l'examen des situations périodiques dont il est prescrit
l'envoi ;
- sur place, par les inspections auxquelles il peut
faire procéder par ses délégués.
Paragraphe II.
Contrôle du receveur
municipal
Article 86. Le receveur municipal est
soumis, en matière de contrôle, aux
dispositions générales du titre III. du décret n°
62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation sur les comptables publics et aux dispositions ci-après.
Article 87. Le receveur municipal est
soumis au contrôle hiérarchique du Trésorier général.
Ce
contrôle s'exerce :
- par l'examen des bordereaux des titres de recettes, des situations mensuelles des
disponibilités, et de toute situation périodique
dont le trésorier général prescrit l'envoi ;
- par la communication qu'il peut demander des registres et pièces comptables du receveur ;
- par les vérifications inopinées des caisses et des
écritures auxquelles il est tenu de
procéder, par lui-même ou ses délégués, au moins une fois par an ;
- par la vérification des comptes de gestion à laquelle il
doit procéder dans les conditions
prévues à l'article 83 ci-dessus.
Article 88. Le Ministre des Finances
désigne les fonctionnaires chargés en fin
d'année ou de gestion de vérifier la situation de caisse et de portefeuille des
receveurs municipaux. Il fait procéder à toute vérification inopinée des caisses
et des écritures par ses délégués.
Article 89. Les
procès-verbaux et rapports établis à l'occasion des vérifications de la caisse
et des écritures du receveur municipal sont communiqués au maire et établis en
un nombre suffisant d'exemplaires pour servir les archives du poste vérifié et,
le cas échéant, le comptable sortant, et être adressés sans délai au Ministre
des Finances et au Ministre chargé de la tutelle.
Article 90. Les dispositions
réglementaires concernant le jugement des comptes des comptables de
l'Etat sont applicables aux receveurs municipaux.
Article 91. L'application aux receveurs
municipaux des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 30 du décret n°
62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics est du ressort du Trésorier général.
Paragraphe III.
Attributions du Contrôleur financier
Article
92. Dans le cadre de sa mission générale, le Contrôleur
financier suit la gestion financière des communes.
A ce titre, il reçoit du Ministre chargé de la
tutelle :
- copie des budgets et des comptes
administratifs ;
- communication de tous documents ou études relatifs
à la gestion financière des communes.
Il est
habilité à demander au Trésorier général ou par son intermédiaire, les
situations et documents comptables qui lui seraient nécessaires.
Régime
financier des autres collectivités locales
Article 93. Les dispositions du présent
décret sont de plein droit applicables, sauf dérogations prévues par leurs
textes organiques, à toutes autres collectivités locales qui seraient dotées
par la loi de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Dispositionstransitoires
Article 94. Nonobstant les dispositions
de l'article 14 ci-dessus, pendant une période de deux ans prenant effet à
compter de la mise en application du présent décret, le Trésorier général ne
sera pas tenu de couvrir de ses fonds personnels, à titre subsidiaire, les
déficits ou débits constatés dans la gestion des agents spéciaux chargés des fonctions de receveur
municipal.
Article 95. Le décret n° 62-009 du 16
janvier 1962 et l'arrêté interministériel n° 1684 du 9 février 1965 sont
abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 96. Le Ministre des Finances et
le Ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié avec ses annexes au Journal
officiel et entrera en application le 1er juillet 1966.
Fait à
Dakar, le 4 juillet 1966
Léopold Sédar SENGHOR
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