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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N°66-858 DU 7 NOVEMBRE 1966 portant application de l’article 5 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national et fixant les conditions de l’administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zonDECRET
N°66-858 DU 7 NOVEMBRE 1966
portant
application de l'article 5 de la loi n°64-46
du 17 juin 1964, relative au domaine national et fixant les conditions
de l'administration des terres du domaine national à vocation agricole situées
dans les zones urbaines.
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu le
décret n° 64-573 du 30 juillet 1964, fixant les conditions d'application de la
loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national ;
Sur le
rapport du Ministre du Plan et du Développement et du Ministre de l'Economie
rurale ;
DECRETE
TITRE PREMIER
Sections rurales
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. A
l'intérieur des zones urbaines définies par l'article 5 de la loi n° 64-46 du
17 juin 1964 relative au Domaine national, des sections rurales peuvent être
créées par décret pris après avis du conseil municipal, du comité régional de
développement et de la commission régionale de l'urbanisme, dans les secteurs
non urbanisés et qui ne doivent pas faire l'objet d'une urbanisation dans un
délai rapproché.
Article 2. La section rurale est
constituée par un ensemble homogène de terres nécessaires au développement de
la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des intérêts ruraux communs.
Le
décret visé à l'article 1er définit les limites de chaque section rurale.
Article 3. La section rurale est
administrée par un comité rural et le président dudit comité, sous le contrôle
du Ministre chargé du Développement qui exerce ce contrôle par l'intermédiaire
du Gouverneur ou du Préfet et du Centre d'Expansion Rural (C.E.R).
Les
fonctions de président et de membre du comité rural ne peuvent donner lieu à
aucune rémunération ou avantage direct ou indirect à peine de déchéance.
Article 4. Il est constitué pour chaque
section rurale un dossier foncier dont la composition sera fixée par arrêté
conjoint des Ministres des Finances, du Plan et du Développement et de
l'Economie rurale. Ce dossier est tenu en triple exemplaire au siège du comité
rural, dans les bureaux du Préfet ou, dans
CHAPITRE II.
Le
comité rural
Article 5. Le nombre des membres du comité rural est fixé par le
décret institutif de la section rurale. Le comité peut comprendre :
- un ou plusieurs représentants de chaque village de
la section rurale désignée parmi et par l'assemblée des personnes légalement
domiciliées dans la section rurale, s'y livrant à des activités rurales à titre
principal et jouissant des droits électoraux ;
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal
;
- un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat
désignés en raison de leurs fonctions ;
- un ou plusieurs représentants de chaque
coopérative agricole fonctionnant dans la section rurale désignée par
l'assemblée générale de la ou des coopératives.
Le
décret institutif détermine en fonction des réalités locales :
- la représentation
ou non au sein du comité rural des membres des deux dernières catégories ;
- le nombre de représentants de chaque catégorie
ainsi que le nombre de représentants de chaque village et de chaque coopérative
;
- le nombre et la qualité des fonctionnaires ou
agents de l'Etat devant faire partie du comité rural ;
- le lieu où siège le comité rural qui donne son nom
à la section rurale.
Le
Préfet, ou dans
Article 6. Le comité rural est renouvelé par moitié tous
les trois ans. Lors du premier renouvellement, les membres sortant seront désignés par tirage au sort.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres
fonctionnaires ou agents de l'Etat et aux membres représentants au conseil municipal.
Article 7. Le comité régional est l'organe
représentatif des intérêts des habitants de la section rurale pour tout
ce qui concerne l'utilisation du sol.
Il gère
les terres du domaine national, sises dans le périmètre de la section rurale
sous le contrôle des autorités définies à l'article 3 ci-dessus
Il est
consulté sur tous les projets de développement, d'aménagement ou de mise en valeur intéressant tout ou partie de
la section rurale que ces projets entraînent ou non immatriculation au nom de
l'Etat de certaines terres du domaine national, sises dans le périmètre de la
section rurale.
Il transmet ses avis, au Préfet,
ou dans la région du Cap-Vert, ainsi que dans les villes de Saint-Louis et
de Thiès, au Gouverneur par l'intermédiaire du chef de CER.
Article 8. Le comité rural délibère sur les matières ci-après :
1. modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant
s'exercer à l'intérieur de la section rurale à l'exception des droits
ci-après :
- droits
d'exploitation des mines et carrières qui sont réservés à l'Etat ;
- droits
de chasse et droits de pêche dont les modalités d'exercice sont fixées par décret ;
- exploitation
commerciale de la végétation arborée.
2. projets d'aménagement et
d'équipement des périmètres affectés à l'habitation.
Les
décisions du comité régional ne sont exécutoires qu'après approbation du
Gouverneur. A défaut de réponse dans le délai d'un mois de la réception par le
Gouverneur, la décision est réputée approuvée. En cas de refus d'approbation,
le comité rural peut former un recours devant le Ministre du Plan et du
Développement.
Article 9.Le comité rural émet des voeux
sur toutes les mesures réglementaires qu'il juge utile de voir mettre en oeuvre
et qui sont nécessaires à l'intérieur de la section rurale pour obtenir une
judicieuse exploitation des ressources et une protection efficace des biens
agraires de toute nature, et, en particulier dans les matières suivantes :
- plan général d'utilisation des terres en fonction
des qualités agropédologiques des sols et des impératifs culturaux,
notamment de l'assolement et des successions culturales ;
- le régime des jachères collectives et de leurs
modalités de détail de défrichement et d'incinération ;
- la protection et la lutte contre les déprédateurs
;
- le respect des espèces végétales arborées dites
espèces protégées sur les terres de cultures ;
- les bans de semailles, de récoltes ou de
cueillettes ;
- la pratique des feux de culture et la lutte contre
les feux dévastateurs des herbages ;
- la nature et les modalités d'exécution des
clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes
pendantes individuelles ou collectives ;
- les servitudes de passage ;
- le régime et la modalité d'accès et d'utilisation
pour l'abreuvement des points d'eau de toute nature : puits et puisards,
mares et céanes et éventuellement plages d'abreuvoirs sur les rives des eaux
libres permanentes ou non ;
- la définition, la création, l'installation de
chemins du bétail (drailles) à l'intérieur de la section rurale;
- l'organisation de l'exercice de la pêche dans les
eaux continentales ;
- l'aménagement de l'exercice de la vaine pâture ;
- l'aménagement de l'exploitation de tous les
produits végétaux de cueillette et d'une manière générale toute question
intéressant collectivement tout ou partie de la population intéressée dans ses
activités agraires et qui nécessite des dispositions réglementaires
particulières pour la section rurale.
Les
voeux et les avis émis par le comité sont transmis, avec l'avis du C.E.R. au
Préfet ou, dans
En ce
qui concerne la création des chemins du bétail constituant des voies à grande
circulation permettant le passage des troupeaux transhumants ou l'acheminement
du bétail de boucherie vers les centres de consommation ou les marchés, la
compétence réglementaire définie à l'alinéa précédent appartient au
Gouverneur.
Les
infractions aux arrêtés pris en ces matières sont poursuivies et réprimées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10. Le comité rural se
réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire.
Il est
convoqué par son président :
- soit à son initiative ;
- soit à la demande du Préfet, ou dans
- soit à la demande d'un tiers des membres, non fonctionnaires
du comité rural ;
- soit à la demande de la majorité absolue des coopérateurs
de la section rurale.
Sous
réserve des dispositions de l'article 19 dernier alinéa, les délibérations,
vœux et avis sont adoptés à la majorité relative.
CHAPITRE
III.
Le
président du comité rural
Article 11. Le président du comité
rural est désigné pour trois ans par le Gouverneur éventuellement sur
proposition du Préfet après avis du C.E.R. et du comité départemental de
développement ou dans
Il peut
être destitué dans les formes prévues pour sa désignation, pour faute grave,
après enquête effectuée à la demande du Gouverneur.
Article 12. Le président du comité
rural administre le patrimoine foncier confié à la gestion du comité rural conformément
aux dispositions de la réglementation générale, régionale ou locale et aux
délibérations du comité rural. Il transmet les délibérations et avis du comité
rural au chef du C.E.R. qui les transmet au Préfet, ou, dans
Article
13. Le président du comité rural est chargé de l'exécution
des règlements visés à l'article 9 ci-dessus et des délibérations du comité
rural dont il est le représentant.
Il
affecte les terres du Domaine national, dans les conditions prévues au
chapitre suivant, prononce le cas échéant la désaffectation de ces terres,
contrôle l'exercice de tout droit d'usage et autorise l'installation de
campements ou de constructions, sous réserve des autorisations prévues par le
code de l'urbanisme.
Les
décisions prévues au présent article sont prises sur avis conforme du comité
rural.
Article 14. Le président du comité
rural soumet pour avis au comité rural les projets de développement,
d'aménagement ou de mise en valeur intéressant tout ou partie de la section
rurale.
Article 15. Les décisions prévues à
l'article 13 deviennent exécutoires un mois après leur dépôt et leur affichage
dans les bureaux du Préfet ou, dans
CHAPITRE
IV.
Affectation,
transfert d'affectation et désaffectation des terres
Article 16. L'affectation, le
transfert d'affectation et la désaffectation des terres sont prononcées
conformément aux règles posées par le chapitre IV du titre premier du décret n°
64-573 du 30 juillet 1964, le comité rural étant substitué au conseil rural et
la résidence dans la commune substituée à la résidence dans le terroir.
TITRE
II.
Autres terres
Article 17. Les terres du Domaine
national situées dans les zones urbaines autres que celles regroupées en
sections rurales peuvent faire l'objet de permis d'exploiter.
Article
18. Le
permis d'exploiter est délivré de plein droit aux personnes domiciliées sur le
territoire de la commune qui exploitaient personnellement à des fins agricoles
des terres visées à l'article 17 à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
64-46 du 17 juin 1964 et n'ont pas cessé d'exploiter personnellement depuis
cette date.
Article
Article 20.
Le permis d'exploiter est personnel et ne peut faire
l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux.
Article 21. Le permis d'exploiter est accordé par le
Préfet, ou, dans
- le Préfet (ou le Gouverneur) ou son
représentant, président ;
- trois membres du conseil municipal désignés par
conseil ;
- le receveur des domaines ou son
représentant ;
- l'inspecteur régional de l'agriculture ou son
représentant ;
- l'inspecteur régional de l'élevage ou son
représentant ;
- le représentant du Ministre chargé de
l'Urbanisme ;
- le représentant du service de l'animation;
- deux exploitants agricoles domiciliés dans la
commune, désignés par le Préfet (ou le Gouverneur) le cas échéant sur
proposition des organisations les plus représentatives (coopératives ou
regroupements d'exploitants).
Article 22. Le permis d'exploiter
devient caduc au décès du bénéficiaire ou en cas d'immatriculation au nom de l'Etat des terrains qu'il concerne. Il
peut être retiré par le Préfet ou par le Gouverneur, selon le cas :
- soit à la demande du bénéficiaire ;
- soit si le bénéficiaire cesse d'avoir sa résidence
principale dans la commune ou s'il cesse d'exploiter personnellement ;
- soit, après avis de la commission prévue à
l'article précédent, un an après une mise en demeure restée sans effet pour
insuffisance d'exploitation résultant notamment du mauvais entretien ou de
l'inobservation de la réglementation.
En
outre, les permis d'exploiter autres que ceux visés à l'article 18 peuvent être retirés par le Préfet ou le
gouverneur si la parcelle concernée est nécessaire pour la réalisation de travaux ou l'implantation
d'installations présentant un intérêt général, notamment en vue de l'équipement
collectif ou de l'urbanisation du quartier concerné.
Article 23. En cas de décès du
bénéficiaire d'un permis d'exploiter, ses héritiers ont priorité pour
l'attribution d'un nouveau permis si celle-ci est envisagée, dans les limites
de leur capacité d'exploitation personnelle.
Article 24. Lorsqu'un nouveau permis
est délivré pour une parcelle qui avait fait précédemment l'objet d'un permis
devenu caduc ou retiré, le bénéficiaire du nouveau permis est tenu de verser à
son prédécesseur ou à ses héritiers une indemnité égale à la valeur des
améliorations apportées à l'immeuble et, le cas échéant, des récoltes
pendantes, estimées au jour où le nouveau permis est accordé.
Il en
est de même dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, si la parcelle
est mise à la disposition d'une personne autre qu'une collectivité.
Article 25. Les personnes visées par
l'article 18 disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du
présent décret pour solliciter la délivrance d'un permis d'exploiter.
Passé
ce délai, toute personne exploitant des terres du domaine national situées dans
les zones urbaines autres que celles regroupées en sections rurales sans être
titulaires d'un permis d'exploiter sera considérée comme un exploitant
sans titre et pourra être évincée sans indemnité.
Article 26. Toute construction sur
les terres visées au présent titre est interdite, sauf autorisation de
l'autorité compétente, pour les besoins de l'exploitation. Les constructions
ainsi autorisées ne donnent pas lieu à indemnisation de la part de
l'administration, en cas de retrait du permis d'exploiter.
TITRE
III.
Dispositions générales
Article 27.Les terres visées au présent
décret peuvent être immatriculées au nom de l'Etat sans déclaration d'utilitépublique préalable. L'immatriculation est poursuivie selon les règles
prévues aux articles 36 à 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964. Les
terrains ainsi immatriculés peuvent être immédiatement cédés par l'Etat
à des tiers en vue de l'urbanisation ou de la réalisation d'équipements
collectifs.
Article 28. Le Ministre du Plan et
du Développement, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie rurale,
le Ministre de l'Intérieur, et le Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme
et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au journal
officiel.
Fait à
Dakar, le 7 novembre 1966
Léopold Sédar SENGHOR
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