DECRET N° 69-134 DU 12 FEVRIER 1969 fixant le taux de la redevance des communes pour le fonctionnement du service national de protection contre l'incendie.


DECRET N° 69-134 DU 12 FEVRIER 1969

fixant le taux de la redevance des communes pour le fonctionnement du service national de protection contre l'incendie.

(J.O. n° 4018, p. 322)

Article premier. Le Budget communal doit prévoir, chaque année, une redevance au titre de participa­tion au fonctionnement du Service national de protection contre l'incendie.

Article 2. La redevance visée à l'article précédent est déterminée pour une période de 3 ans. Elle est calculée par application du taux ci-après à la moyenne des recouvrements effectués au titre des recettes ordinai­res, afférents aux trois dernières gestions :

-          DAKAR                              3,75 %

-         KAOLACK                        2,50 %

-          SAINT-LOUIS                   2,50 %

-         THIES                                 2,50 %

-         Autres communes                 2 %

Article 3. Le montant des participations résultant de l'application des dispositions de l'article 2 sera versé à 1'Etat et mandaté au nom du Trésorier Général en deux tranches égales : la première le 15 juillet et la se­conde le 15 janvier de chaque année budgétaire.

Article 4. Lorsqu'une commune est nouvelle­ment créée, la redevance pendant la première année finan­cière est calculée en prenant pour base les recettes ordi­naires prévues au premier budget.

Pour les deux années financières suivantes, elle est calculée en fonction des recettes ordinaires réa­lisées au cours de la gestion précédente.

Article 5. En cas de rattachement d'une ou de plusieurs communes à une autre, la redevance est calcu­lée dans les conditions fixées à l'article 2 en prenant pour base le total des recettes ordinaires des collectivités réunies.

En cas de distraction d'une portion communale, il y a lieu d'opérer le calcul de la nouvelle redevance en tenant compte de la nouvelle fixation des recettes ordinai­res consécutives à la modification territoriale de la commune.

Article 6. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Dakar, le 12 février 1969

Léopold Sédar SENGHOR

 

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