DECRET N° 71-1206 DU 9 NOVEMBRE 1971 fixant les attributions et l’organisation du conseil supérieur de la fonction publique communale.


DECRET N° 71-1206 DU 9 NOVEMBRE 1971

fixant les attributions et l'organisation du conseil supérieur de la fonction publique communale.

(J.O. n° 4198, p. 1293)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'administration communale ;

Vu  la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la Fonction publique communale, notamment en son article 21 ;

La Cour Suprême entendue ;

Sur le Rapport du Ministre de l'Intérieur ;

D E C R E T E

CHAPITRE PREMIER

Attributions

Article premier. Le conseil supérieur de la Fonction publique communale est consulté sur toutes les questions intéressant les fonctionnaires communaux ou la Fonction publique communale.

Article 2. Saisi par son Président ou par un tiers de ses membres, le conseil donne son avis et formule ses recommandations notamment sur les questions suivantes :

-         statut particulier du cadre des fonctionnaires communaux ainsi que des textes d'application du statut général de la fonc­tion publique communale ;

-         interprétation des dispositions du statut général de la fonction publique communale et des textes y afférents ;

-         détermination des éléments constitutifs du régime de rémunération des fonctionnaires communaux ;

-         organisation et perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux ;

-         dégagement de cadres prévus par l'article 93 du statut général de la Fonction publique communale.

CHAPITRE II.

Composition

Article 3. Le conseil supérieur de la Fonction publique communale comprend vingt membres titulaires. Il est ainsi composé :

-         dix représentants de l'administration communale ;

-         dix fonctionnaires communaux choisis sur une liste de vingt personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

Article 4. Les représentants de l'administra­tion communale sont :

-         le Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales, président du conseil supérieur de la Fonction publique communale ;

-         trois Maires ou Présidents de conseil municipal élus par leurs pairs ;

-         le Gouverneur de la Région du Cap-Vert représentant les communes à statut spécial ;

-         le Représentant du Secrétariat général du Gouvernement ;

-         un Membre de la Cour Suprême désigné par le Premier Président ;

-         le Directeur de la tutelle des collectivités locales ;

-         le Directeur de la Fonction publique représentant le Ministre de la Fonction publique ;

-         le Directeur du budget représentant le Ministre chargé des Finances.

Article 5. Les membres du conseil supérieur de la Fonction publique communale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales.

L'arrêté de nomination des membres titulaires comportera également et dans les mêmes conditions la désignation d'autant de membres suppléants.

Article 6. Les fonctions des membres du conseil supérieur de la Fonction publique communale sont gratuites.

Des frais de déplacement peuvent cependant être alloués aux membres du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires classés au groupe II. Les maires et les fonctionnaires classés au groupe I conservent le bénéfice de leur classement.

Article 7. Les membres du conseil sont nommés pour trois ans, leur mandat est renouvelable.

Tout membre qui n'exerce plus les fonctions en raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit d'appartenir au conseil.

Article 8. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

CHAPITRE III.

Organisation et fonctionnement

Article 9. Le conseil supérieur de la fonction publique communale se réunit en assemblée plénière, obligatoirement en session ordinaire tous les six mois, ou en session extraordinaire sur la convocation de son président ou sur la demande écrite de la moitié au moins de ses membres.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions du conseil que lorsqu'ils sont appelés à remplacer les membres titulaires.

Article 10. L'ordre du jour de la session doit être adressé aux membres du conseil quinze jours avant la session, il est préparé par le secrétariat du conseil.

Article 11.  Le secrétariat du conseil est assuré en permanence par le chef de la division du personnel de la Direction de la tutelle des collectivités locales.

Il centralise tous les dossiers et demandes qui lui sont communiqués, soit par l'autorité de tutelle, soit par les autorités locales, soit par les membres du conseil.

Il étudie, en liaison avec les intéressés, les dossiers et les demandes et les soumet sous forme de rapport synthétique au ministre chargé de la tutelle des collectivités lo­cales.

Le Secrétaire du conseil assiste obligatoirement aux séances du conseil mais n'a pas voix délibérative.

Il dresse les procès-verbaux des séances et transmet une copie au président du conseil, au Ministre chargé des Finances, au Ministre chargé de la Fonction publique ainsi qu'au Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales.

Article 12. Les conclusions et avis du con­seil sont consignés dans un rapport présenté par des rapporteurs désignés au sein du conseil.

Ce rapport doit être voté à la majorité simple lors de la séance de clôture, avant d'être transmis par les soins du secré­taire du conseil aux personnalités énumérées au dernier alinéa de l'article précédent.

Article 13. Pour l'étude de certaines questions ressortissant à la compétence d'autres organismes ou départements non représentés en son sein, le conseil peut s'adjoindre, avec voix con­sultative, des personnalités choisies en raison de leurs fonctions ou de leurs connaissances particulières, et, avec l'autorisation des Ministres dont ils dépendent, des agents des administrations de l'Etat.

Lorsque le conseil décide d'entendre des agents de l'Etat autres que ses membres, le Secrétariat doit en aviser le Ministre intéressé dans un délai suffisant pour permettre à celui-ci de désigner ses agents, et à ces derniers de préparer un rapport sur la question qui a motivé l'audition.

CHAPITRE V.

Dispositions transitoires

Article 14. Pour la constitution initiale du conseil supérieur de la fonction publique communale, et par déroga­tion aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les délégués du personnel seront choisis parmi les agents statutaires des communes sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative.

Les fonctions des délégués visés à l'alinéa précé­dent prendront fin dès la nomination des fonctionnaires communaux parmi lesquels seront désignés les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Article 15. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 9 novembre 1971

Léopold Sédar SENGROR

Par le Président de la République        

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

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