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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N°72-1288 DU 27 OCTOBRE 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986.DECRET N°72-1288 DU 27 OCTOBRE 1972
relatif aux conditions d'affectation et de
désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés
rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10
avril 1986.
(J.O. n° 4260,
p. 1894)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
72-02 du 1er Février 1972
relative à l'organisation de l'administration territoriale ;
Vu la
loi n° 72-25 du l9 avril 1972 relative aux communautés rurales ;
Vu le
décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la
loi n° 72-25 du 17 Juin 1964 relative au domaine national ;
Vu le
Décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 portant application de l'article 3 de la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national autorisant, à titre
transitoire, l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en
valeur à caractère permanent ;
La cour
suprême entendue en sa séance du 13 août 1972 ;
Sur le
Rapport conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat
auprès du Premier Ministre chargé du laPn ;
D E C R E T E
Article premier. Les
dispositions du présent décret s'appliquent aux terres du domaine national
comprises dans les communautés rurales.
TITRE PREMIER
Affectation et desaffectation
des terres de culture et de defrichement
Article 2. (Décret n° 86-445 du 10 avril 1986) Les terres de culture et de
défrichement sont affectées par délibération du Conseil rural. En application
de l'article 24 de la loi n° 72-25 du 19 mars 1972, cette délibération n'est
exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Préfet du département.
Article 3. L'affectation peut être
prononcée en faveur, soit d'un membre de la communauté rurale, soit de
plusieurs membres groupés en association ou coopérative.
Elle
est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d'assurer,
directement ou avec l'aide de leur famille, la mise en valeur de ces terres
conformément au programme établi par le Conseil rural.
Elle ne
confère qu'un droit d'usage. Les terres affectées ne peuvent faire l'objet
d'aucune transaction et notamment d'aucune vente ou contrat de louage.
L'affectation
est prononcée pour une durée indéterminée.
Article
4. L'affectation au profit d'un nouveau membre de la communauté rurale est
faite par prélèvement sur les terres
non affectées ou sur les terres désaffectées dans les conditions fixées aux
articles 8, 9 et 10 ci-dessous.
Article 5. L'affectation
prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à la
dissolution de l'association ou de la coopérative affectataire.
Article 6. En cas de décès de
l'affectataire, ses héritiers obtiennent l'affectation à leur profit de tout ou
partie des terres affectées au défunt, dans les limites de leur capacité
d'exploitation et sous réserve que cette affectation n'aboutisse pas à la
constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable. Dans ce
cas, l'affectation peut être prononcée au profit de certains héritiers
seulement en fonction de leur capacité d'exploitation.
Article 7. La demande d'affectation est
adressée au Président du Conseil Rural. Dans le cas de l'article 6 ci-dessus,
elle doit lui être adressée dans les trois mois qui suivent le décès du
précédent affectataire.
Article 8. (Décret n° 80-1051 du 14 Octobre 1980) La
désaffectation est prononcée par délibération du Conseil rural. Cette
délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Sous-préfet.
Article 9. La désaffectation totale ou
partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants :
- à la demande de l'affectataire ;
- d'office si, un an après une mise en demeure
restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil Rural un mauvais
entretien manifeste des terres de l'affectataire au moment des travaux
saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une
inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d'utilisation des
terres ;
- d'office si l'affectataire cesse d'exploiter
personnellement ou avec l'aide de sa famille.
Article 10. Un arrêté du Préfet fixe, si besoin est
pour chaque communauté rurale, les conditions de mise en valeur minimale
prévues à l'article 9, superficie des parcelles considérées comme rentables au
sens de l'article 6.
Article 11. La désaffectation de
certaines parcelles peut être demandée par le Conseil rural, lorsque l'intérêt
général de la communauté exige que des terres reçoivent une autre affectation,
notamment en vue de l'établissement de chemins de bétails ou pour des travaux
d'hydraulique.
Dans ce
cas, l'affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre compensatoire.
Article 12. Par vœu adopté à la majorité
absolue des membres du Conseil rural, celui-ci peut demander la révision
générale des affectations dans le terroir, dans le cas où l'évolution des
conditions démographiques ou culturales l'exige.
Article 13. Dans le cas de réaffectation
d'une parcelle pour cause quelconque, le nouvel affectataire est tenu de verser
à son prédécesseur, où à ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des
constructions et des récoltes pendantes estimées au jour de la nouvelle
affectation. L'estimation est faite par le Président du Conseil Rural sur
l'avis du Conseil rural.
La même
règle est applicable en cas de dissolution de l'association ou de la
coopérative affectataire.
L'indemnité
est alors versée entre les mains du membre de ce groupement désigné comme
liquidateur.
Article
14. (Décret n°
80-1051 du 14 Octobre 1980) En application de l'article 24 de la loi n°
72-25 du 19 avril 1972, la désaffectation des terres nécessaires aux périmètres
affectés à l'habitat, aux lotissements et équipements, à l'établissement de
pistes, chemins et chemins de bétail, à l'ouverture, au redressement, à
l'alignement, au prolongement ou à l'élargissement des voies et places
publiques, à l'aménagement des points d'eau, est prononcée par délibération du Conseil
rural. Cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Sous-préfet.
Article 15. Dans le cas de désaffectation
en exécution de l'article 14 ci-dessus, l'affectataire ou les affectataires
peuvent recevoir une parcelle équivalente, lorsque cette compensation est
possible.
Article 16. Les terres affectées au
parcours des troupeaux peuvent être utilisées par tout ressortissant du
terroir, dans les conditions fixées par le Conseil rural.
Le Conseil
rural détermine les conditions de transit, de passage, d'accès aux points d'eau
des troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales.
Article 17. Le Conseil rural fixe, pour
l'ensemble du terroir, les modalités d'exercice de droit de vaine pâture sur
les terres et jachères après enlèvement des récoltes. Il peut éventuellement
passer des conventions avec des collectivités d'éleveurs, leur réservant le
privilège de la vaine pâture contre la fumure des terres.
TITRE II.
Voies de recours
Article 18. Toute affectation et
désaffectation de terre doit faire l'objet d'une notification aux intéressés.
Cette notification peut être valable. Dans tous
les cas où cela sera possible elle sera faite par écrit dont les doubles seront
versés au dossier foncier, prévu à l'article 21.
L'affectation
et la désaffectation font également l'objet d'une publication par les moyens
les plus appropriés.
Dans
tous les cas, la décision d'affectation ou de désaffectation est mentionnée au
registre foncier prévu à l'article 21. L'inscription à ce registre vaut preuve
en matière de droit d'usage.
Toute
personne intéressée par une affectation ou une désaffectation signe au dossier
foncier ou y appose son empreinte digitale à la suite de la décision la
concernant.
Article 19. (Décret n° 80-1051 du 14 octobre 1980)
Toute personne qui se prétend lésée par une affectation ou une
désaffectation peut recourir au Préfet dans le mois qui suit la notification de
la décision du Sous-préfet.
Le Préfet
peut décider d'annuler la décision ou d'en suspendre l'exécution soit sur la
réclamation de la partie intéressée, soit d'office pour inopportunité, mauvaise
appréciation des circonstances ou violation des lois et règlements en vigueur.
La
décision du Préfet peut être déférée au Gouverneur par la voie hiérarchique.
Article 20. (Décret n° 80-1051 du 14 octobre 1980)
Les décisions du Sous-préfet, du Préfet et du Gouverneur peuvent être déférées
à
TITRE III.
Dispositions transitoires diverses
Article
21. Il est constitué pour chaque communauté rurale un
dossier et un registre foncier tenus, en double exemplaire par le Président du
Conseil Rural et le Sous-préfet. La composition du dossier et du registre
fonciers est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre
chargé des Finances, du Ministre chargé du Développement rural et du Ministre
chargé du Plan.
Article 22. Les personnes occupant ou
exploitant personnellement des terres du domaine national à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, continueront de les occuper ou de les exploiter,
même si elles ne résident pas dans la communauté rurale.
Les
décisions de désaffectation des terres appartenant à des personnes ne résidant
pas dans la communauté rurale, sont soumises aux conditions des articles 6 et
13 ci-dessus.
Article 23. Dans les régions où ne
s'applique pas la loi n° 72-02 du 1er février 1972 et en l'absence
de conseils ruraux, les attributions du président et du Conseil rural en
matière d'affectation et de désaffectation de terres sont confiées au Chef
d'Arrondissement.
Article 24. Le Ministre de l'Intérieur,
le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, le Ministre du
Développement rural, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé du
Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 27 octobre 1972
Léopold Sédar SENGHOR
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Abdou
DIOUF
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