DECRET N°72-1288 DU 27 OCTOBRE 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986.


DECRET N°72-1288 DU 27 OCTOBRE 1972

relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986.

(J.O. n° 4260, p. 1894)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

72-02 du 1er Février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale ;

Vu la loi n° 72-25 du l9 avril 1972 relative aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-25 du 17 Juin 1964 relative au domaine national ;

Vu le Décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 portant application de l'article 3 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national autorisant, à titre transitoire, l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en valeur à caractère permanent ;

La cour suprême entendue en sa séance du 13 août 1972 ;

Sur le Rapport conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé du laPn ;

D E C R E T E

Article premier. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux terres du domaine national comprises dans les communautés rurales.

TITRE PREMIER

Affectation et desaffectation des terres de culture et de  defrichement

Article 2. (Décret n° 86-445 du 10 avril 1986) Les terres de culture et de défrichement sont affectées par délibération du Conseil rural. En application de l'article 24 de la loi n° 72-25 du 19 mars 1972, cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Préfet du département.

Article 3. L'affectation peut être prononcée en faveur, soit d'un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative.

Elle est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d'assurer, directement ou avec l'aide de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le Conseil rural.

Elle ne confère qu'un droit d'usage. Les terres affectées ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction et notamment d'aucune vente ou contrat de louage.

L'affectation est prononcée pour une durée indéterminée.

Article 4. L'affectation au profit d'un nouveau membre de la communauté rurale est faite par prélèvement sur les terres non affectées ou sur les terres désaffectées dans les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous.

Article 5. L'affectation prend fin, de plein droit, au décès de la per­sonne physique ou à la dissolution de l'association ou de la coopérative affectataire.

Article 6. En cas de décès de l'affectataire, ses héritiers obtiennent l'affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt, dans les limites de leur capacité d'exploitation et sous réserve que cette affectation n'aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable. Dans ce cas, l'affectation peut être prononcée au profit de certains héritiers seulement en fonction de leur capacité d'exploitation.

Article 7. La demande d'affectation est adressée au Président du Conseil Rural. Dans le cas de l'article 6 ci-dessus, elle doit lui être adressée dans les trois mois qui suivent le décès du précédent affectataire.

Article 8. (Décret n° 80-1051 du 14 Octobre 1980) La désaffectation est prononcée par délibération du Conseil rural. Cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Sous-préfet.

Article 9. La désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants :

-         à la demande de l'affectataire ;

-         d'office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil Rural un mauvais entretien manifeste des terres de l'affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuf­fisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d'utilisation des terres ;

-         d'office si l'affectataire cesse d'exploiter personnellement ou avec l'aide de sa famille.

Article 10. Un arrêté du Préfet fixe, si besoin est pour chaque communauté rurale, les conditions de mise en valeur minimale prévues à l'article 9, superficie des parcelles considérées comme rentables au sens de l'article 6.

Article 11. La désaffectation de certaines parcelles peut être demandée par le Conseil rural, lorsque l'intérêt général de la communauté exige que des terres reçoivent une autre affectation, notamment en vue de l'établissement de chemins de bétails ou pour des travaux d'hydraulique.

Dans ce cas, l'affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre compensatoire.

Article 12. Par vœu adopté à la majorité absolue des membres du Conseil rural, celui-ci peut demander la révision générale des affectations dans le terroir, dans le cas où l'évolution des conditions démographiques ou culturales l'exige.

Article 13. Dans le cas de réaffectation d'une parcelle pour cause quelconque, le nouvel affectataire est tenu de verser à son prédécesseur, où à ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des constructions et des récoltes pendantes estimées au jour de la nouvelle affectation. L'estimation est faite par le Président du Conseil Rural sur l'avis du Conseil rural.

La même règle est applicable en cas de dissolution de l'association ou de la coopérative affectataire.

L'indemnité est alors versée entre les mains du membre de ce groupement désigné comme liquidateur.

Article 14. (Décret n° 80-1051 du 14 Octobre 1980) En application de l'article 24 de la loi n° 72-25 du 19 avril 1972, la désaffectation des terres nécessaires aux périmètres affectés à l'habitat, aux lotissements et équipements, à l'établissement de pistes, chemins et chemins de bétail, à l'ouverture, au redressement, à l'alignement, au prolongement ou à l'élargissement des voies et places publiques, à l'aménagement des points d'eau, est prononcée par délibération du Conseil rural. Cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Sous-préfet.

Article 15. Dans le cas de désaffectation en exécution de l'article 14 ci-dessus, l'affectataire ou les affectataires peuvent recevoir une parcelle équivalente, lorsque cette compensation est possible.

Article 16. Les terres affectées au parcours des troupeaux peuvent être utilisées par tout ressortissant du terroir, dans les conditions fixées par le Conseil rural.

Le Conseil rural détermine les conditions de transit, de passage, d'accès aux points d'eau des troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres communautés rurales.

Article 17. Le Conseil rural fixe, pour l'ensemble du terroir, les modalités d'exercice de droit de vaine pâture sur les terres et jachères après enlèvement des récoltes. Il peut éventuellement passer des conventions avec des collectivités d'éleveurs, leur réservant le privilège de la vaine pâture contre la fumure des terres.

TITRE II. 

Voies de recours

Article 18. Toute affectation et désaffectation de terre doit faire l'objet d'une notification aux intéressés. Cette notification peut être valable. Dans tous les cas où cela sera possible elle sera faite par écrit dont les doubles seront versés au dossier foncier, prévu à l'article 21.

L'affectation et la désaffectation font également l'objet d'une publication par les moyens les plus appropriés.

Dans tous les cas, la décision d'affectation ou de désaffectation est mentionnée au registre foncier prévu à l'article 21. L'inscription à ce registre vaut preuve en matière de droit d'usage.

Toute personne intéressée par une affectation ou une désaffectation signe au dossier foncier ou y appose son empreinte digitale à la suite de la décision la concernant.

Article 19. (Décret n° 80-1051 du 14 octobre 1980) Toute personne qui se prétend lésée par une affectation ou une désaffectation peut recourir au Préfet dans le mois qui suit la notification de la décision du Sous-préfet.

Le Préfet peut décider d'annuler la décision ou d'en suspendre l'exécution soit sur la réclamation de la partie intéressée, soit d'office pour inopportunité, mauvaise appréciation des circonstances ou violation des lois et règlements en vigueur.

La décision du Préfet peut être déférée au Gouverneur par la voie hiérarchique.

Article 20. (Décret n° 80-1051 du 14 octobre 1980) Les décisions du Sous-préfet, du Préfet et du Gouverneur peuvent être déférées à la Cour Suprême par la voie de recours pour excès de pouvoir.

TITRE III. 

Dispositions transitoires diverses

Article 21. Il est constitué pour chaque communauté rurale un dossier et un registre foncier tenus, en double exemplaire par le Président du Conseil Rural et le Sous-préfet. La composition du dossier et du registre fonciers est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé du Développement rural et du Ministre chargé du Plan.

Article 22. Les personnes occupant ou exploitant personnellement des terres du domaine national à la date d'entrée en vigueur du présent décret, continueront de les occuper ou de les exploiter, même si elles ne résident pas dans la communauté rurale.

Les décisions de désaffectation des terres appartenant à des personnes ne résidant pas dans la communauté rurale, sont soumises aux conditions des articles 6 et 13 ci-dessus.

Article 23. Dans les régions où ne s'applique pas la loi n° 72-02 du 1er février 1972 et en l'absence de conseils ruraux, les attributions du président et du Conseil rural en matière d'affectation et de désaffectation de terres sont confiées au Chef d'Arrondissement.

Article 24. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, le Ministre du Développement rural, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 27 octobre 1972

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance