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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 74-338 DU 10 AVRIL 1974 réglementant l’évacuation et le dépôt des ordures ménagères.DECRET N° 74-338 DU 10 AVRIL 1974
réglementant
l'évacuation et le dépôt des ordures ménagères.
(J.O. n° 4354,
p. 677)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de l'Administration communale ;
Vu la loi
n° 63-23 du 7 mai 1963 relative au régime des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes ;
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, notamment en ses
articles 2, 3 et 13 ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales ;
Vu le
décret n° 62-0297 du 26 juillet 1962 portant règlement des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le
décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, notamment en ses
articles 36 à 38 inclus ;
Sur le
Rapport du Ministre de l'Intérieur ;
D E C R E T E
Article
premier.
L'évacuation des ordures ménagères constitue un des éléments essentiels de la
salubrité publique.
Article
2. Sont compris sous la dénomination d'ordures ménagères :
- les détritus de toute nature comprenant notamment
: déchets domestiques, cendres, débris de verre ou de vaisselle, papiers,
balayures et résidus de toutes sortes déposés dans des récipients individuels
ou collectifs ;
- les déchets provenant des établissements
industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés
ou publics déposés dans des récipients individuels ou collectifs ;
- les crottins, fumiers, feuilles mortes, boue et
d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies et
places publiques, voies privées, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs
dépendances, rassemblées en vue de leur évacuation ;
- les produits du nettoiement et détritus des
halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de
somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation ;
- les résidus en provenance des écoles, casernes,
hôpitaux, prisons ou tous bâtiments publics groupés sur des emplacements
déterminés dans des récipients réglementaires (à l'exclusion des produits
souillés et des issues d'abattoirs) ;
- le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie
publique ainsi que les cadavres de petits animaux.
Les
récipients individuels ou collectifs sont placés devant les immeubles ou à
l'entrée des voies inaccessibles aux camions.
Ne sont
pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères :
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant
des travaux publics et particuliers ;
- les cendres et mâchefers d'usines et, en général,
tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque ainsi
que des cours et jardins privés, sauf l'exception prévue au § 2 ci-dessus, les
déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques ainsi que
des déchets et issues d'abattoirs ;
- les objets visés au paragraphe 6 ci-dessus qui,
par leur dimension, leur poids ou leur nature, ne peuvent pas être chargés dans
les camions à ordures.
Article
3. Dans les collectivités locales où le balayage n'est pas assuré par un
service de nettoiement, les propriétaires riverains des voies livrées à la
circulation publique sont tenus, aux jours et heures fixés par l'autorité
municipale, de balayer ou faire balayer, après arrosage, chacun devant sa
façade sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies.
Lorsque
le balayage est assuré par les soins de la collectivité locale, les riverains
ont la charge et la responsabilité de la propreté du trottoir qui les concerne.
Dans
les collectivités locales où existe un service de collecte, les ordures
ménagères sont réunies dans des récipients dont l'enlèvement est assuré par les
soins de l'autorité municipale locale.
Dans
les communes où n'existe pas de service de collecte des ordures ménagères, les
habitants sont tenus d'enfouir celles-ci ou de les transporter sur un dépôt
spécialement aménagé par les autorités locales.
Article
4. Il est interdit de déposer les ordures ménagères sur la voie publique, que
ces ordures soient mises en tas ou dans des récipients collectifs. Toutefois,
lorsque les nécessités de la collecte l'exigent, l'autorité locale peut,
exceptionnellement, par arrêté, fixer des points de collecte où ces ordures
sont déposées dans des récipients collectifs.
Article
5. Dans chaque immeuble, les ordures ménagères doivent être conservées dans
des récipients individuels ou collectifs. Ces récipients sont sortis des
immeubles aux heures fixées par l'autorité locale et déposés prés du bord du
trottoir ou devant la porte de la maison pour la collecte. Ils doivent être
rentrés après la vidange par les chargeurs.
Les
récipients destinés à contenir les ordures ménagères sont étanches, clos,
constitués en matériaux imperméables et munis d'un mode de fermeture s'opposant
à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux. Leur assise doit être telle
qu'ils ne puissent être renversés par les chiens et autres animaux.
Les
récipients individuels ne doivent pas dépasser la contenance maximale de cent
litres.
Le
chiffonnage dans ces récipients est formellement interdit.
Les
manipulations au cours de la collecte doivent se faire de manière à éviter la
pollution des lieux, et en particulier, la production de poussière.
Article
6. Les ordures ménagères ne doivent contenir aucune matière fécale ou
urinaire. Le mélange de ces matières aux ordures est formellement interdit.
Les
autorités locales sont tenues d'assurer séparément l'évacuation des ordures
ménagères et celle des matières fécales et urinaires.
Article
7. Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux non visés au 6° de
l'article 2 sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les
jeter dans les mares, fleuves, rivières, lacs, étangs ou dans la mer ou sur
leurs rives, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35m des
habitations, des puits, des sources ou dans les périmètres de protection des
sources ou des ouvrages de captage et d'adduction des eaux.
Article
8. Il est interdit, de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques
ou contagieux, les produits pharmaceutiques et tous autres produits toxiques,
ainsi que, les déchets et issues d'abattoirs.
Les
hôpitaux et les formations sanitaires publics, du privé sont tenus de détruire
par voie d'incinération les déchets anatomiques ou contagieux.
Article
9. L'utilisation éventuelle des
ordures ménagères à des fins agricoles ou autres est formellement interdite.
De
même, le déversement des ordures ménagères et des autres objets visés à
l'article 2, dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs ou sur leur rives est
formellement interdit, sauf le cas où pour combler ceux-ci, leur utilisation
est autorisée par le Ministre chargé des mines et de l'hydraulique après avis
conforme des Ministres chargés de l'Urbanisme, de
Les
objets visés au précédent alinéa ne peuvent en aucun cas être déposés sur les
plages ou dans les canaux.
Article
10. L'élimination des ordures ménagères dans les
collectivités locales s'effectue par l'un, ou plusieurs des procédés ci-après :
- la mise en décharge contrôlée ;
- l'incinération ;
- le traitement industriel.
Article
11. La décharge des
ordures consiste à déverser celles-ci sur le sol, dans un trou ou excavation.
L'endroit où les ordures ménagères de la commune ou de l'agglomération sont
déposées est appelé dépôt ou décharge d'ordures.
Une
décharge est dite contrôlée lorsque des dispositions sont prises pour que son
épaisseur, sa compacité et une couverture de terre permettent d'y réaliser de
bonnes conditions pour une fermentation aérobie rapide des ordures et de
mauvaises conditions pour la reproduction des insectes et la subsistance des
rats.
La mise
en décharge contrôlée peut être faite avec ou sans emploi de moyens mécaniques.
Toutefois les variations dans le mode d'exécution qui peuvent réagir
qualitativement sur certaines règles à observer ne doivent, en aucun cas être
contraires à leur principe.
Article
12. Les règles de la décharge contrôlée sont les suivantes
:
1. les
ordures sont mises en décharge par couches successives d'épaisseur modérée
(1,50 à
2. les
couches sont exactement nivelées et limitées par des talus.
3. le
dépôt doit être compact, ne pas comporter de vides nombreux ou importants ou
en particulier de vides formant cheminées.
Les
objets volumineux sont repris et déposés au pied de la décharge, les paquets
sont ouverts, les bouteilles cassées, les nattes et tapis déroulés, les
récipients et emballages écrasés ou placés debout et on les remplit d'ordures
que l'on fait descendre au râteau, cette opération étant poursuivie jusqu'à
réalisation du profil définitif.
Lorsque
les engins mécaniques sont utilisés pour la constitution du dépôt, les ordures
sont déversées et régalées à l'aide d'un bulldozer qui les repousse sur le
talus. Le passage répété de cet engin effectue un terrassement suffisant du
dépôt et permet de différer la couverture définitive.
4. le
dépôt doit être, dans un délai de 72 heures au maximum et mieux, le jour même
recouvert de terre ou de matériaux convenables appelés couverture, qui aura 10
à
Le
produit du criblage fin d'un ancien dépôt et même d'ordures fraîches
suffisamment cendreuses peut être utilisé pour la couverture du dépôt à défaut
d'autres matériaux.
Article
13. Les autorités locales sont tenues de clôturer le dépôt
avec un grillage de
Aucun
triage ou chiffonnage ne doit être pratiqué sur les dépôts sauf pour
l'élimination des détritus gênants qui doivent être enfouis.
Article
14. Les dépôts d'ordures en décharge contrôlée sont rangés
dans la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes et ne peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée par
le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
En
tout, ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, la
réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, est applicable à la décharge contrôlée.
Article
15. Aucune décharge contrôlée ne peut être créée sans
l'affectation d'un terrain désigné à ce titre. La création et la mise en service des décharges contrôlées sont
soumises aux règles fixées par le présent décret.
Article 16.
L'affectation est prononcée par le Ministre chargé des Domaines au profit du
Ministère de l'Intérieur pour les besoins de la commune sur sa demande
accompagnée de plans utiles, après avis conforme des Ministres chargés des
Mines et de l'hydraulique, de l'Urbanisme, de
Article
17. Le choix de l'emplacement doit répondre aux critères
ci-après :
- être suffisamment éloigné des habitations les plus
proches des nappes aquifères et des cultures agricoles notamment les cultures
maraîchères ;
- être d'un accès suffisamment commode ;
- ne pas se trouver sous les vents dominants par
rapport à la ville ;
- être choisi de préférence parmi les dépressions
naturelles pour recevoir une hauteur de décharge correspondant à au moins,
trois années d'exploitation.
Article
18. La collectivité locale attributaire du terrain de
décharge est tenue, dans un délai minimum de deux années et maximum de trois
années après la fermeture de la décharge, d'en assurer le boisement sous la
surveillance et le contrôle du service des eaux et forêts.
Article
19. L'incinération constitue le moyen radical pour la
destruction des ordures ménagères dans les meilleures conditions d'hygiène et
sans incommodité.
Elle
est faite par un four de brûlage, un appareil incinérateur ou une usine
d'incinération de résidus urbains.
Ce mode
d'élimination des ordures est réservé aux collectivités importantes et aux
établissements hospitaliers en raison des dangers que représentent les déchets
issus de ces établissements.
Les
fours de brûlage, les appareils incinérateurs et les usines d'incinération ne
doivent dégager ni poussière ni fumée géantes propres à polluer l'atmosphère.
Article
20. Le traitement industriel consiste en la transformation
par des usines des ordures ménagères en produits valorisés tels que compost,
engrais.
Les
communes ne sont autorisées à utiliser ce procédé que lorsque l'exploitation
s'avère rentable pour les finances communales.
Article
21. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Forces
Armées, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du
Développement rural et de l'Hydraulique, le Ministre du Développement
Industriel et de l'Environnement, le Ministre des Travaux publics, de
l'Urbanisme et des Transports et le Ministre de
Fait à
Dakar, le 10 Avril 1974
Léopold Sédar SENGHOR
Par le
Président de
Le Premier Ministre
Abdou DIOUF
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