DECRET N° 74-338 DU 10 AVRIL 1974 réglementant l’évacuation et le dépôt des ordures ménagères.


DECRET N° 74-338 DU 10 AVRIL 1974

réglementant l'évacuation et le dépôt des ordures ménagères.

(J.O. n° 4354, p. 677)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'Administration communale ;

Vu la loi n° 63-23 du 7 mai 1963 relative au régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, notamment en ses articles 2, 3 et 13 ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux com­munautés rurales ;

Vu le décret n° 62-0297 du 26 juillet 1962 portant règlement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, notamment en ses articles 36 à 38 inclus ;

La Cour Suprême entendue en sa séance du 18 janvier 1974 ;

Sur le Rapport du Ministre de l'Intérieur ;

D E C R E T E

Article premier. L'évacuation des ordures ménagères constitue un des éléments essentiels de la salubrité publique.

Article 2. Sont compris sous la dénomination d'ordures ménagères :

-         les détritus de toute nature comprenant notamment : déchets domestiques, cendres, débris de verre ou de vaisselle, pa­piers, balayures et résidus de toutes sortes déposés dans des réci­pients individuels ou collectifs ;

-         les déchets provenant des établissements industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés ou publics déposés dans des récipients individuels ou collectifs ;

-         les crottins, fumiers, feuilles mortes, boue et d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies et places publiques, voies privées, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblées en vue de leur évacuation ;

-         les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation ;

-         les résidus en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, prisons ou tous bâtiments publics groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients réglementaires (à l'exclusion des produits souillés et des issues d'abattoirs) ;

-         le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publi­que ainsi que les cadavres de petits animaux.

Les récipients individuels ou collectifs sont placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions.

Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères :

-         les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;

-         les cendres et mâchefers d'usines et, en général, tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque ainsi que des cours et jardins privés, sauf l'exception prévue au § 2 ci-dessus, les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques ainsi que des déchets et issues d'abattoirs ;

-         les objets visés au paragraphe 6 ci-dessus qui, par leur dimension, leur poids ou leur nature, ne peuvent pas être chargés dans les camions à ordures.

Article 3. Dans les collectivités locales où le balayage n'est pas assuré par un service de nettoiement, les propriétaires rive­rains des voies livrées à la circulation publique sont tenus, aux jours et heures fixés par l'autorité municipale, de balayer ou faire balayer, après arrosage, chacun devant sa façade sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies.

Lorsque le balayage est assuré par les soins de la collectivité locale, les riverains ont la charge et la responsabilité de la propreté du trottoir qui les concerne.

Dans les collectivités locales où existe un service de collecte, les ordures ménagères sont réunies dans des récipients dont l'enlèvement est assuré par les soins de l'autorité municipale locale.

Dans les communes où n'existe pas de service de collecte des ordures ménagères, les habitants sont tenus d'enfouir celles-ci ou de les transporter sur un dépôt spécialement aménagé par les autorités locales.

Article 4. Il est interdit de déposer les ordures ménagères sur la voie publique, que ces ordures soient mises en tas ou dans des ré­cipients collectifs. Toutefois, lorsque les nécessités de la collecte l'exi­gent, l'autorité locale peut, exceptionnellement, par arrêté, fixer des points de collecte où ces ordures sont déposées dans des récipients collectifs.

Article 5. Dans chaque immeuble, les ordures ménagères doivent être conservées dans des récipients individuels ou collectifs. Ces récipients sont sortis des immeubles aux heures fixées par l'autorité locale et déposés prés du bord du trottoir ou devant la porte de la maison pour la collecte. Ils doivent être rentrés après la vidange par les chargeurs.

Les récipients destinés à contenir les ordures ménagères sont étanches, clos, constitués en matériaux imperméables et munis d'un mode de fermeture s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux. Leur assise doit être telle qu'ils ne puissent être renversés par les chiens et autres animaux.

Les récipients individuels ne doivent pas dépasser la contenance maximale de cent litres.

Le chiffonnage dans ces récipients est formellement interdit.

Les manipulations au cours de la collecte doivent se faire de manière à éviter la pollution des lieux, et en particulier, la production de poussière.

Article 6. Les ordures ménagères ne doivent contenir aucune matière fécale ou urinaire. Le mélange de ces matières aux ordures est  formellement interdit.

Les autorités locales sont tenues d'assurer séparément l'éva­cuation des ordures ménagères et celle des matières fécales et urinaires.

Article 7. Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux non visés au 6° de l'article 2 sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les mares, fleuves, rivières, lacs, étangs ou dans la mer ou sur leurs rives, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35m des habitations, des puits, des sources ou dans les périmètres de protection des sources ou des ouvrages de captage et d'adduction des eaux.

Article 8. Il est interdit, de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques ou contagieux, les produits pharmaceutiques et tous autres produits toxiques, ainsi que, les déchets et issues d'abattoirs.

Les hôpitaux et les formations sanitaires publics, du privé sont tenus de détruire par voie d'incinération les déchets anatomiques ou contagieux.

Article 9.  L'utilisation éventuelle des ordures ménagères à des fins agricoles ou autres est formellement interdite.

De même, le déversement des ordures ménagères et des autres objets visés à l'article 2, dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs ou sur leur rives est formellement interdit, sauf le cas où pour combler ceux-ci, leur utilisation est autorisée par le Ministre chargé des mines et de l'hydraulique après avis conforme des Ministres chargés de l'Urba­nisme, de la Santé, de la Protection de la nature et du Tourisme.

Les objets visés au précédent alinéa ne peuvent en aucun cas être déposés sur les plages ou dans les canaux.

Article 10. L'élimination des ordures ménagères dans les collectivités locales s'effectue par l'un, ou plusieurs des procédés ci-après :

-         la mise en décharge contrôlée ;

-         l'incinération ;

-         le traitement industriel.

Article 11.  La décharge des ordures consiste à déverser celles-ci sur le sol, dans un trou ou excavation. L'endroit où les ordu­res ménagères de la commune ou de l'agglomération sont déposées est appelé “dépôt ou décharge d'ordures”.

Une décharge est dite contrôlée lorsque des dispositions sont prises pour que son épaisseur, sa compacité et une couverture de terre permettent d'y réaliser de bonnes conditions pour une fermentation aérobie rapide des ordures et de mauvaises conditions pour la reproduction des insectes et la subsistance des rats.

La mise en décharge contrôlée peut être faite avec ou sans emploi de moyens mécaniques. Toutefois les variations dans le mode d'exé­cution qui peuvent réagir qualitativement sur certaines règles à observer ne doivent, en aucun cas être contraires à leur principe.

Article 12. Les règles de la décharge contrôlée sont les suivantes :

1.       les ordures sont mises en décharge par couches successives d'épaisseur modérée (1,50 à 2,50 m environ), une nouvelle couche n'étant déposée que lorsque la température de la couche précédente s'est abaissée à la température du sol naturelle ;

2.       les couches sont exactement nivelées et limitées par des talus.

3.       le dépôt doit être compact, ne pas comporter de vides nom­breux ou importants ou en particulier de vides formant cheminées.

Les objets volumineux sont repris et déposés au pied de la décharge, les paquets sont ouverts, les bouteilles cassées, les nattes et tapis déroulés, les récipients et emballages écrasés ou placés debout et on les remplit d'ordures que l'on fait descendre au râteau, cette opération étant poursuivie jusqu'à réalisation du profil définitif.

Lorsque les engins mécaniques sont utilisés pour la constitu­tion du dépôt, les ordures sont déversées et régalées à l'aide d'un bull­dozer qui les repousse sur le talus. Le passage répété de cet engin effec­tue un terrassement suffisant du dépôt et permet de différer la couverture définitive.

4.       le dépôt doit être, dans un délai de 72 heures au maximum et mieux, le jour même recouvert de terre ou de matériaux convenables appe­lés couverture, qui aura 10 à 30 centimètres d'épaisseur environ, suivant la cohésion des matériaux et le soin apporté à leur tassement. L'emploi de sable ou de gravats s'opposant à la formation de boue par temps pluvieux et, assurant ainsi une circulation facile, est particulièrement recommanda­ble.

Le produit du criblage fin d'un ancien dépôt et même d'ordures fraîches suffisamment cendreuses peut être utilisé pour la couverture du dépôt à défaut d'autres matériaux.

Article 13. Les autorités locales sont tenues de clôturer le dépôt avec un grillage de 1,50 m de hauteur au minimum s'opposant à l'envol des papiers et à l'accès des chiffonniers sur le dépôt.

Aucun triage ou chiffonnage ne doit être pratiqué sur les dé­pôts sauf pour l'élimination des détritus gênants qui doivent être enfouis.

Article 14. Les dépôts d'ordures en décharge contrôlée sont rangés dans la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et ne peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée par le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par la régle­mentation en vigueur.

En tout, ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, la réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable à la décharge contrôlée.

Article 15. Aucune décharge contrôlée ne peut être créée sans l'affectation d'un terrain désigné à ce titre. La création et la mise  en service des décharges contrôlées sont soumises aux règles fixées par le présent décret.

Article 16. L'affectation est prononcée par le Ministre chargé des Domaines au profit du Ministère de l'Intérieur pour les besoins de la commune sur sa demande accompagnée de plans utiles, après avis conforme des Ministres chargés des Mines et de l'hydraulique, de l'Urbanisme, de la Santé, de la Protection de la Nature et du Tourisme.

Article 17. Le choix de l'emplacement doit répondre aux critères ci-après :

-         être suffisamment éloigné des habitations les plus proches des nappes aquifères et des cultures agricoles notamment les cultures maraîchères ;

-         être d'un accès suffisamment commode ;

-         ne pas se trouver sous les vents dominants par rapport à la ville ;

-         être choisi de préférence parmi les dépressions naturelles pour recevoir une hauteur de décharge correspondant à au moins, trois années d'exploitation.

Article 18. La collectivité locale attributaire du terrain de décharge est tenue, dans un délai minimum de deux années et maximum de trois années après la fermeture de la décharge, d'en assurer le boisement sous la surveillance et le contrôle du service des eaux et forêts.

Article 19. L'incinération constitue le moyen radical pour la destruction des ordures ménagères dans les meilleures conditions d'hygiène et sans incommodité.

Elle est faite par un four de brûlage, un appareil incinérateur ou une usine d'incinération de résidus urbains.

Ce mode d'élimination des ordures est réservé aux collectivités importantes et aux établissements hospitaliers en raison des dangers que représentent les déchets issus de ces établissements.

Les fours de brûlage, les appareils incinérateurs et les usines d'incinération ne doivent dégager ni poussière ni fumée géantes propres à polluer l'atmosphère.

Article 20. Le traitement industriel consiste en la transformation par des usines des ordures ménagères en produits valorisés tels que compost, engrais.

Les communes ne sont autorisées à utiliser ce procédé que lors­que l'exploitation s'avère rentable pour les finances communales.

Article 21. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Développement rural et de l'Hydraulique, le Ministre du Développement Industriel et de l'Environnement, le Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports et le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 10 Avril 1974

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre                                        

Abdou DIOUF

 

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