DECRET N° 74-347 DU 12 AVRIL 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat.


DECRET N° 74-347 DU 12 AVRIL 1974

fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat.

(J.O. n° 4353, p. 654)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 62-45 du 13 juin 1962 instituant un régime de retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-242 du 22 juin 1962 pris pour l'application de loi n° 62-45 du 13 juin 1962, instituant un régime de retraite au profit des personnels non fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-694 du 7 octobre 1964, relatif au régime des déplacements des magistrats, fonctionnaires ou autres agents de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-401 bis du 30 avril 1973 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'arrêté n° 2630 p.2 du 29 avril 1954 portant statut du personnel auxiliaire, modifié;

Vu l'arrêté n° 7083 du 5 décembre 1955 portant institution d'un régime de prestations familiales des travailleurs salariés du Sénégal;

La Cour suprême entendue en sa séance du 15 mars 1974;

Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi,

DECRETE

Article premier. Le présent décret s'applique à tous les agents de l'Etat régis par le Code du travail.

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 2. Aucun engagement d'agents non fonction­naires ne peut être effectué en dehors du régime fixé par le présent décret. Toutefois, des contrats dits spéciaux à durée indéterminée, dérogatoires au présent régime, pour­ront être exceptionnellement consentis par le Ministre chargé de la Fonction publique, sur autorisation du Premier Ministre.

Article 3.  Les agents non fonctionnaires comprennent deux catégories :

1.       les agents engagés par référence à un corps de fonc­tionnaires ;

2.       les personnels de secrétariat, secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes, sténodactylographes correspondanciers, secrétaires de direction.

TITRE II.

Personnel engagé par référence à un corps de fonctionnaires

CHAPITRE PREMIER

Conditions de recrutement

Article 4. Les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires doivent présenter :  

-         soit les titres ou diplômes exigés pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires;

-         soit les titres ou qualifications professionnelles admis en équivalence du diplôme donnant accès directement à l'un des corps de fonctionnaires ;

-         soit les titres ou qualifications professionnelles exigés des fonctionnaires de la hiérarchie E.

Article 5. Les agents sont engagés au grade et à l'éche­lon de début du corps de référence.

Toutefois, ils peuvent être engagés à un grade et à un échelon supérieurs lorsqu'ils ont exercé précédemment, dans une administration publique ou semi-publique, des fonctions comparables à celles que remplissent normale­ment les fonctionnaires du corps de référence. Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans ces fonctions est prise en compte dans la limite des 2/3, le grade et l'échelon de référence étant déterminés en respectant le rythme normal d'avance­ment des fonctionnaires du corps considéré.

CHAPITRE II.

Rémunération

Article 6. La rémunération servie aux agents non fonc­tionnaires est celle afférente à l'indice correspondant au grade et à l'échelon du corps de référence.

Cette rémunération est calculée sans déduction de la retenue pour pension. Toutefois, l'agent subit sur son trai­tement une retenue pour la constitution d'une retraite au titre de l'Institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique occidentale.

CHAPITRE III.

Rémunération

Article 7.  Les modalités d'avancement de ces agents sont fixées comme suit :

-         le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur est automatique et s'effectue suivant l'ancienneté exigée pour les fonctionnaires du corps de référence ;

-         les propositions d'avancement de grade sont établies sous forme de tableaux et envoyées au Ministre chargé de la Fonction publique, pour l'ensemble des agents relevant d'un même corps de référence. Le tableau comprend deux rubriques distinctes :

§         agents proposables et proposés ;

§         agents proposables mais non proposés.

Article 8. Les propositions d'avancement de grade, accompagnées des bulletins de notes, sont soumises à l'avis d'une commission nommée par le Ministre chargé de la Fonction publique et composée ainsi qu'il suit :

Président :

-         un représentant du Ministre chargé de la Fonction publique;

Membres :

-         un représentant du Premier Ministre ;

-         un représentant du Ministre chargé des Finances;

-         un représentant du Ministre chargé des Ressources humaines ;

-         deux représentants du personnel, désignés par l'orga­nisation syndicale la plus représentative ou, à défaut, par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 9.   La commission d'avancement arrête les tableaux d'avancement et les soumet au Ministre chargé de la Fonction publique. Les avancements sont prononcés dans la proportion de 50 % des agents promouvables  appartenant à un même corps de référence.

Article 10. Les agents proposables ou non doivent être notés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.

TITRE  III.

Personnel de secrétariat

Article 11. Le personnel de secrétariat comprend les secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes, secrétaires sténodactylographes correspondanciers et secrétaires de direction.

CHAPITRE PREMIER

Secrétaires dactylographes

Section première

Conditions générales de recrutement

Article 12. Les secrétaires dactylographes sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du C.A.P de dacty­lographie délivré par le Ministre de l'Enseignement tech­nique.

Toutefois, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est institué un concours comportant les mêmes épreuves que celles de l'examen du C.A.P de dactylographie.

Article 13.  Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms maximum et dressée après chaque concours.

Section II.

Rémunération

Article 14.  La rémunération mensuelle des secrétaires dactylographes est fixée comme suit :

Première Classe :

1er échelon : titulaire du C.A.P de dactylographie                                 25.400 F

2e  échelon : avec 30mots/ minute en dactylographie                27.000 F

Deuxième classe :

1er échelon : avec 35 mots/minute en dacty­lographie                 29.100 F

2e échelon : avec 40 mots/minute en dacty­lographie                             31.500 F

Troisième classe :

1er  échelon : avec 45 mots/minute en dacty­lographie                32.900 F

2e échelon : avec 50 mots/minute en dacty­lographie                             35.100 F

3e échelon : avec 55 mots/minute en dacty­lographie                             37.400 F

Classe exceptionnelle :

Avec 60 mots/minute en dactylographie                                              41.100 F F

Section III.

Avancement

Article15. Le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans.

Le passage d'une classe à la classe immédiatement supé­rieure ne peut intervenir qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le contrôle d'une com­mission ad hoc désignée conjointement par le Ministre char­gé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la For­mation professionnelle et le Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II.

Secrétaires sténodactylographes et Sténotypistes

Section première

Conditionsgénérales de recrutement

Article 16. Les secrétaires sténodactylographes ou sténo­typistes sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du C.A.P. de sténodactylographie ou du C.A.P de sténo­typie ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

Toutefois, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est institué un concours com­portant les mêmes épreuves que celles de l'examen du C.A.P. de  sténodactylographie ou de sténotypie.

Article 17. Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms au maximum et dressée après chaque concours.

Section II.

Rémunération

Article 18. La rémunération mensuelle des secrétaires sténodactylographes ou sténotypistes est fixée comme suit :

  1. Sténodactylographes

Première classe :

 1er échelon : titulaire du C.A.P                                                                                   29.400 F

 2e échelon : vitesses minimales 100 mots/minute en sténographie et 35 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   35.000 F

Deuxième classe :

1er échelon : vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   35.000 F

2e échelon vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   43.900 F

Troisième classe :

1er échelon : vitesses minimales 120 mots/minutes en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   47.200 F

2e échelon : vitesses  minimales 120 mots/minute en sténographie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   49.500 F

Classe exceptionnelle :

Vitesses minimales 140 mots/minutes en sténographie et 45 mots/minute en dactylographie      57.500

  1. Sténotypistes

            Première classe :

1er échelon :titulaire du CAP                                                                                                   29.300 F

2e échelon : vitesses minimales 120 mots/ minute en sténotypie et 35 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   35.000 F

            Deuxième classe

1er échelon : vitesses minimales 120 mots/minute en sténotypie et 40 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   40.700 F

2e échelon : vitesses minimales 120 mots/minute en sténotypie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   43.900 F

            Troisième classe

1er échelon : vitesses minimales 140 mots/minute en sténotypie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   47.200 F

2e échelon : vitesses minimales 140mots/minute en sténotypie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   49.500 F

Classe exceptionnelle

Vitesses minimales 160 mots/minutes en sténotypie et 40 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                    57.000 F

Section III.

Avancement

Article 19. Le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans.

Le passage d'une classe à la classe immédiatement supé­rieure ne peut intervenir qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le contrôle d'une com­mission ad hoc désignée conjointement par le Ministre char­gé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la Formation professionnelle et le Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III.

Secrétaires sténodactylographes correspondanciers

Section première

Conditions générales de recrutement

Article 20 : Les secrétaires sténodactylographes correspondan­ciers sont recrutés sur titre, parmi les candidats titu­laires du brevet supérieur d'études commerciales (B.S.E.C.), option (secrétariat) ou du brevet

d'études professionnelles (B.E P.), ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

Toutefois, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est institué un concours comportant les mêmes épreuves que celles de l'examen du brevet correspondant.

Article 21. Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms au maximum et dressée après chaque concours.

Section II. 

Rémunération

Article 22. La rémunération mensuelle des secrétaires sté­nodactylographes correspondanciers est fixée comme suit :

-         Secrétaires titulaires du B.S.E.C.

Première classe

1er échelon : titulaire du B.S.E.C                                                                                             40.000 F

2e échelon : vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots /minute

en dactylographie                                                                                                                   45.000 F

Deuxième classe

1er échelon : vitesses minimales 120 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   51.000 F

2e échelon : vitesses minimales 120 mots/minute  en sténographie et 45 mots/minute 

en dactylographie                                                                                                                   60.000 F

Troisième classe

1er  échelon : vitesses minimales 140 mots/ minute en sténographie et 40 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   70.000 F

2e échelon : vitesses minimales 150 mots/  minute en sténographie et 45 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   80.000 F

Classe exceptionnelle

Vitesses minimales 160 mots/minute en  sténographie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                    95.000 F

-         Secrétaires titulaires du B.E.P.

Première classe

1er échelon : titulaire du B.E.P                                                                                     34.000 F        

2e échelon: vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   37.000 F

Deuxième cIasse

1er  échelon: vitesses minimales 120 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   42.000 F

2e échelon : vitesses minimales 120 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   49.000 F

Troisième classe

1er échelon : vitesses minimales 140 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   58.000 F

2e échelon : vitesses minimales 150 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute

en dactylographie                                                                                                                   65.000 F

Classe exceptionnelle

Vitesses minimales 160 mots/minute en sténographie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   70.000 F

Section II.

Avancement

Article 23. Le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans.

Le passage d'une classe à la classe immédiatement supé­rieure ne peut intervenir qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le contrôle d'une com­mission ad hoc désignée conjointement par le Ministre char­gé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la For­mation professionnelle et le Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE IV.

Secrétaires de direction

Section première

Conditions générales de recrutement.

Article 24. Les secrétaires de direction sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de secré­taire de direction obtenu à la suite d'une scolarité de 2 ans au moins après le baccalauréat ou de tout autre diplôme admis en équivalence.    

Toutefois, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est institué un concours com­portant les mêmes épreuves que celle de l'examen du diplô­me exigé au recrutement.

Article 25.  Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms au maximum et dressée après chaque concours.

Section II.

Rémunération

Article 26. La rémunération mensuelle des secrétaires de direction est fixée comme suit :

Première classe

1er  échelon : titulaire du diplôme de secré­taire de direction                                                      50.000 F                        

2e échelon : vitesses minimales 110 mots/ minute en sténographie et 45 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   63.000 F

Deuxième classe

1eréchelon : vitesses minimales 110 mots/ minute en sténographie et 50 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   76.300 F

 2eéchelon : vitesses minimales 120 mots/minute en sténographie et 50 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                   90.800 F

3e échelon : vitesses minimales 130 mots/minute en sténographie et 55 mots/minute

en dactylographie                                                                                                                 107.500 F

Classe exceptionnelle

Vitesses minimales 140 mots/minute en sténographie et 60 mots/minute

en dacty­lographie                                                                                                                 109.500 F

Section III.

Avancement

Article 27. Le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement  tous les deux ans.

Le passage d'une classe à la classe immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le contrôle d'une com­mission ad hoc désignée conjointement par le Ministre char­gé de la Fonction publique, le Ministre chargé de la Formation professionnelle et le Ministre chargé des Finances.

TITRE IV.

Dispositions diverses

CHAPITRE PREMIER

Congés et allocations de congé, autorisations et permissions d'absence

Article 28. Le personnel enseignant, de direction, de contrôle ou de surveillance, en service dans les établissements d'enseignement, a droit chaque année à un congé avec rémunération pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :

-         personnel enseignant : 90 jours;

-         personnel de direction, de contrôle ou de surveillance : 60 jours.

Article 29. Tout agent non fonctionnaire peut obtenir des autorisations d'absence non déductibles du congé an­nuel, dans les conditions suivantes :

a) Autorisations d'absence avec rémunération :

1.       Dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu'il occupe des fonc­tions électives non rémunérées ;

2.       Dans la limite maximale de 15 jours par an, s'il est le représentant dûment mandaté d'une organisation syn­dicale, à l'occasion des congrès professionnels, conformé­ment aux dispositions de l'article 144 complété du Code du travail.

Toutefois, si la durée du congrès pour lequel il a obtenu une autorisation d'absence avec rémunération est telle qu'elle entraîne un dépassement de la limite de 15 jours, les journées d'absence supplémentaires ne sont pas payées, conformément aux dispositions de l'article l44 complété du Code du travail;

3.       Dans la limite maximale de 15 jours par an, s'il est membre d'association d'éducation populaire et sportive, afin de lui permettre, soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, soit de représenter le Sénégal dans une compétition internationale, conformément aux dispositions de l'article 114 complété du Code du travail.

b) Autorisations d'absence sans rémunération

1.       Dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie, lorsqu'il occupe des fonc­tions électives rémunérées ;

2.       Lorsqu'étant candidat à des élections publiques, il se trouve dans l'impossibilité d'assurer en même temps son service normal. Ces absences commencent au plus tôt à la date de dépôt de la candidature et prennent fin au plus tard à la date de clôture des opérations électorales ;

3.       Dans la limite maximale d'un mois, par période de 12 mois consécutifs, pour convenance personnelle. Pendant cette période, il est interdit à l'agent non fonctionnaire d'exercer une activité privée lucrative ;

4.       Dans la limite annuelle de 30 jours, non déductibles de la durée du congé payé, le temps de  déplacement n'étant pas compris, les autorisations spéciales d'absence, sans res­triction de nombre, peuvent être accordées aux agents non fonctionnaires appelés par l'autorité administrative à participer à des stages de formation des cadres sportifs, ou à des stages préparatoires aux sélections sportives nationales, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code du travail et du  décret n° 65-345 du 20 mai 1965.

Article 30. Les autorisations d'absence avec rémunération sont prises en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés annuels : les autorisations d'absence sans rémunération sont suspensives de l'engagement, conformément aux dispositions de l'article 57 du Code du travail.

Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article l44 du Code du travail, et dans la limite de 10 jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence avec rémunération, non déductibles des congés annuels, et entrant en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés, peuvent être accordées aux agents non fonctionnaires, à l'occasion des événements familiaux suivants :

-          Mariage de l'agent                                                                                                  4 jours

-          Naissance ou baptême d'un descendant du premier degré (au total)             2 jours

-          Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un ascendant du premier degré 3 jours

-          Décès d'un autre ascendant ou d'un autre descendant, d'un frère ou d'une sœur  2 jours

-          Mariage d'un descendant du premier degré d'un frère ou d'une sœur                       1 jour

La demande doit être justifiée par des pièces d'état civil ou par une attestation délivrée par l'autorité compétente.

CHAPITRE II.

Maladie et hospitalisation

Article 32. Les consultations et les soins dans les centres médicaux et dans les formations sanitaires, à l'exclusion des hôpitaux, sont gratuits pour l'agent ainsi que pour les membres de sa famille, 1également à sa charge.

Article 33. Les consultations et les soins dans les hôpitaux pour l'agent et les membres de sa famille sont à la charge du budget employeur dans la limite de 80 % du tarif en vigueur dans les formations sanitaires et hospitalières, les 20 % restant à la charge de l'intéressé.

CHAPITRE III.

Discipline et sanction

Article 34  Les sanctions disciplinaires applicables à l'agent non fonctionnaire sont :

-         l'avertissement écrit ;

-         le blâme ;

-         la mise à pied allant de 1 à 8 jours ;

-         le blâme.

Article 35. L'avertissement écrit et le blâme sont prononcés par le chef de service.

La mise à pied de 1 à 8 jours est prononcée par le Ministre utilisateur.

Le licenciement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 36. Avant toute sanction, l'agent doit être mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 37. L'agent condamné définitivement à une peine entraînant l'incapacité électorale est immédiatement licencié.

CHAPITRE IV :

Cessation de fonction

Article 38.  La cessation de fonction ou fin d'engagement intervient :

-         par licenciement notifié par écrit à l'agent ;

-         par démission ;

-         par admission à la retraite pour les agents ayant atteint la limite d'âge.

Article 39. Le licenciement d'un agent non fonctionnaire ouvre droit à son profit à une indemnité de licenciement.

Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'administration, par un pourcent­age déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement.

Le pourcentage en question est calculé comme suit :

-         20  %  par année pour les cinq premières années ;

-         25  %  par année pour les cinq années suivantes ;

-         30  %  par année au-delà de la dixième.

En cas de décès de l'agent, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.

Article 40.  L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque l'agent cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation de retraite. Toutefois, il lui est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ».

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence, par un pourcentage ci-après fixé du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de départ à la retraite.

Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'ex­clusion de celles présentant le caractère de remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

-         20  % pour les cinq premières années ;

-         25  %  pour la période comprise entre la 6e  et la 10e  année incluse ;

-         30  %  pour la période s'étendant au-delà de la 10e  année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.

L'agent peut être autorisé à jouir de sa retraite par anti­cipation. L'indemnité de départ à la retraite est, dans ce cas, réduite aux pourcentages suivants:

Période d'anticipation:

-         moins de cinq ans                             75 %

-         moins de quatre ans                          80 %   

-         moins de trois ans                             85 %   

-         moins de deux ans                            90 %

-         moins d'un an                                   95 %

Le départ à la retraite anticipé pour raison d'incapacité physique médicalement constatée n'entraînera pas l'ap­plication des abattements ci-dessus.

En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit de l'agent.

TITRE V.

Dispositions transitoires

Article 41. A l'exception du personnel de secrétariat, tous les agents non fonctionnaires, et non engagés par référence à un corps de fonctionnaires, sont classés dans l'une des échelles indiciaires des corps de fonctionnaires.

Le classement des agents engagés par référence à une convention collective et des auxiliaires s'effectue dans une échelle indiciaire équivalente à l'échelle de salaire de la catégorie professionnelle telle qu'elle résulte de la convention collective ou du statut des auxiliaires.

Le classement des agents bénéficiaires d'une solde glo­bale s'effectue en fonction de l'emploi tenu, déterminé après avis du département utilisateur, par une commission dési­gnée à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre chargé de la Formation pro­fessionnelle et du Ministre chargé des Finances.

Lorsque le classement ainsi opéré est contesté par l'inté­ressé, celui-ci peut produire les diplômes ou titres requis, ou être autorisé par le Ministre chargé de la Fonction publi­que à subir un test qui a lieu sous le contrôle de la com­mission désignée ci-dessus.

Dans tous les cas, le classement s'effectue à concordance de solde brute ou à solde immédiatement supérieure (solde brute majorée du complément spécial de 20% et de l'in­demnité de résidence).

Dans le cas où la solde détenue est supérieure à la solde brute afférente au grade et à l'échelon de plafond de l'échel­le de référence, l'agent non fonctionnaire conserve une indemnité différentielle.

Article 42. Les agents actuellement engagés en qualité de journalistes sont soumis aux dispositions du présent régime, à l'exclusion de toute convention collective réglementant la  profession conformément aux dispositions de l'article 92 du Code du travail.

Toutefois, sur autorisation du Premier Ministre, certains agents engagés en qualité de journalistes pourront béné­ficier de contrats spéciaux tels que prévus à l'article 2 ci-dessus.

Article 43. Les personnels de secrétariat, déjà en service, sont classés dans les nouvelles échelles de rémunération.

Ces classements s'effectuent selon le diplôme exigé par l'échelle de rémunération ou, à défaut, selon la qualification professionnelle réelle et, dans tous les cas, à concordance de solde ou à solde immédiatement supérieure.

Article 44. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-401 bis du 30 avril 1973.

Article 45.  Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de l'Education nationale, le Minis­tre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui  sera publié au Journal officiel et prendra effet à compter du 30 avril 1973

Fait à Dakar, le 12 avril 1974.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

ABDOU DIOUF

 

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