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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 74-347 DU 12 AVRIL 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat.DECRET N° 74-347 DU 12 AVRIL 1974
fixant le régime spécial applicable aux agents non
fonctionnaires de l'Etat.
(J.O. n° 4353,
p. 654)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
code du travail ;
Vu la
loi n° 62-45 du 13 juin 1962 instituant un régime de retraite au profit des
personnels non fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le
décret n° 62-242 du 22 juin 1962 pris pour l'application de loi n° 62-45 du 13
juin 1962, instituant un régime de retraite au profit des personnels non
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le
décret n° 64-694 du 7 octobre 1964, relatif au régime des déplacements des
magistrats, fonctionnaires ou autres agents de l'Etat ;
Vu le
décret n° 73-401 bis du
30 avril 1973 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de
l'Etat;
Vu
l'arrêté n° 2630 p.2 du 29 avril 1954 portant statut du personnel
auxiliaire, modifié;
Vu
l'arrêté n° 7083 du 5 décembre 1955 portant institution d'un régime de
prestations familiales des travailleurs salariés du Sénégal;
Sur le
rapport du Ministre de
DECRETE
Article premier. Le
présent décret s'applique à tous
les agents de l'Etat régis par le Code du travail.
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 2. Aucun engagement d'agents non fonctionnaires ne
peut être effectué en dehors du régime fixé par le présent décret. Toutefois,
des contrats dits spéciaux à durée indéterminée, dérogatoires au présent
régime, pourront être
exceptionnellement consentis par le Ministre chargé de
Article 3. Les agents non fonctionnaires comprennent
deux catégories :
1. les
agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires ;
2. les
personnels de secrétariat, secrétaires dactylographes, sténodactylographes,
sténotypistes, sténodactylographes correspondanciers, secrétaires de direction.
TITRE II.
Personnel engagé par référence à un corps de
fonctionnaires
CHAPITRE PREMIER
Conditions de
recrutement
Article
4. Les agents engagés par référence à un corps de
fonctionnaires doivent présenter :
- soit les titres ou diplômes exigés pour l'accès à
l'un des corps de fonctionnaires;
- soit les titres ou qualifications professionnelles
admis en équivalence du diplôme donnant accès directement à l'un des corps de
fonctionnaires ;
- soit les titres ou qualifications professionnelles
exigés des fonctionnaires de la hiérarchie E.
Article 5. Les agents sont engagés au
grade et à l'échelon de début du corps
de référence.
Toutefois,
ils peuvent être engagés à un grade et à un échelon supérieurs lorsqu'ils ont
exercé précédemment, dans une administration publique ou semi-publique, des
fonctions comparables à celles que remplissent normalement les fonctionnaires
du corps de référence. Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans ces fonctions est
prise en compte dans la limite des 2/3, le grade et l'échelon de référence
étant déterminés en respectant le rythme normal d'avancement des
fonctionnaires du corps
considéré.
CHAPITRE
II.
Rémunération
Article 6. La rémunération servie aux
agents non fonctionnaires est celle afférente à l'indice correspondant au
grade et à l'échelon du corps de référence.
Cette
rémunération est calculée sans déduction de la retenue pour pension. Toutefois,
l'agent subit sur son traitement une retenue pour la constitution d'une
retraite au titre de l'Institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique
occidentale.
CHAPITRE
III.
Rémunération
Article 7. Les modalités d'avancement de ces agents sont
fixées comme suit :
- le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur est automatique et s'effectue suivant l'ancienneté exigée pour les
fonctionnaires du corps de référence ;
- les propositions d'avancement de grade sont établies
sous forme de tableaux et envoyées au Ministre chargé de
§ agents proposables et proposés ;
§ agents proposables mais non proposés.
Article
8. Les propositions
d'avancement de grade, accompagnées des bulletins de notes, sont soumises à
l'avis d'une commission nommée par le Ministre chargé de
Président :
- un représentant du Ministre chargé de
Membres :
- un représentant du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministre chargé des Finances;
- un représentant du Ministre chargé des Ressources
humaines ;
- deux représentants du personnel, désignés par
l'organisation syndicale la plus représentative ou, à défaut, par le Ministre
chargé de
Article 9. La commission d'avancement arrête les tableaux
d'avancement et les soumet au Ministre chargé de
Article 10. Les agents proposables
ou non doivent être notés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.
TITRE III.
Personnel de
secrétariat
Article 11. Le personnel de secrétariat
comprend les secrétaires dactylographes, sténodactylographes, sténotypistes,
secrétaires sténodactylographes correspondanciers et secrétaires de direction.
CHAPITRE
PREMIER
Secrétaires dactylographes
Section première
Conditions générales de recrutement
Article 12. Les secrétaires
dactylographes sont recrutés sur titre, parmi les candidats
titulaires du C.A.P de dactylographie délivré par le Ministre de
l'Enseignement technique.
Toutefois,
si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est
institué un concours comportant les mêmes épreuves que celles de l'examen du
C.A.P de dactylographie.
Article 13. Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les
candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms maximum et
dressée après chaque concours.
Section II.
Rémunération
Article 14. La rémunération mensuelle des
secrétaires dactylographes est fixée comme suit :
Première Classe :
1er
échelon : titulaire du C.A.P de dactylographie
2e échelon : avec 30mots/ minute en
dactylographie
Deuxième classe :
1er
échelon : avec 35 mots/minute en dactylographie
2e
échelon : avec 40 mots/minute en dactylographie
Troisième classe :
1er échelon : avec 45 mots/minute en dactylographie
2e
échelon : avec 50 mots/minute en dactylographie
3e
échelon : avec 55 mots/minute en dactylographie
Classe exceptionnelle :
Avec 60
mots/minute en dactylographie
Section III.
Avancement
Article15. Le passage d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans.
Le
passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut intervenir
qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le
contrôle d'une commission ad hoc désignée conjointement par le Ministre chargé
de
CHAPITRE
II.
Secrétaires
sténodactylographes et Sténotypistes
Section
première
Conditionsgénérales de recrutement
Article 16. Les secrétaires
sténodactylographes ou sténotypistes sont recrutés sur titre, parmi les
candidats titulaires du C.A.P. de sténodactylographie ou du C.A.P de sténotypie
ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
Toutefois,
si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est
institué un concours comportant les mêmes épreuves que celles de l'examen du
C.A.P. de sténodactylographie ou de
sténotypie.
Article 17. Des recrutements peuvent avoir
lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms au
maximum et dressée après chaque concours.
Section II.
Rémunération
Article 18. La rémunération
mensuelle des secrétaires sténodactylographes ou sténotypistes est fixée
comme suit :
Première classe :
1er échelon : titulaire
du C.A.P
2e échelon : vitesses
minimales 100 mots/minute en sténographie et 35 mots/ minute
en dactylographie
Deuxième classe :
1er échelon :
vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon vitesses
minimales 100 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute
en dactylographie
Troisième classe :
1er échelon :
vitesses minimales 120 mots/minutes en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 120 mots/minute en sténographie et 45 mots/minute
en dactylographie
Classe
exceptionnelle :
Vitesses minimales 140 mots/minutes en
sténographie et 45 mots/minute en dactylographie 57.500
Première
classe :
1er échelon :titulaire du CAP
2e échelon :
vitesses minimales 120 mots/ minute en sténotypie et 35 mots/minute
en dactylographie
Deuxième classe
1er échelon :
vitesses minimales 120 mots/minute en sténotypie et 40 mots/minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 120 mots/minute en sténotypie et 45 mots/minute
en dactylographie
Troisième classe
1er échelon :
vitesses minimales 140 mots/minute en sténotypie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 140mots/minute en sténotypie et 45 mots/minute
en dactylographie
Classe exceptionnelle
Vitesses
minimales 160 mots/minutes en sténotypie et 40 mots/minute
en
dactylographie
Section
III.
Avancement
Article 19. Le passage d'un échelon
à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux
ans.
Le
passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut intervenir
qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le
contrôle d'une commission ad hoc désignée conjointement par le Ministre chargé
de
CHAPITRE
III.
Secrétaires
sténodactylographes correspondanciers
Section
première
Conditions
générales de recrutement
Article 20 : Les
secrétaires sténodactylographes correspondanciers sont recrutés sur titre,
parmi les candidats titulaires du brevet supérieur d'études commerciales
(B.S.E.C.), option (secrétariat) ou du brevet
d'études
professionnelles (B.E P.), ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
Toutefois,
si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est
institué un concours comportant les mêmes épreuves que celles de l'examen du
brevet correspondant.
Article 21. Des recrutements peuvent
avoir lieu parmi les candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10
noms au maximum et dressée après chaque concours.
Section II.
Rémunération
Article 22. La rémunération
mensuelle des secrétaires sténodactylographes correspondanciers est fixée
comme suit :
- Secrétaires titulaires
du B.S.E.C.
Première classe
1er
échelon : titulaire du B.S.E.C
2e échelon :
vitesses minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots /minute
en dactylographie
Deuxième
classe
1er échelon :
vitesses minimales 120 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 120 mots/minute en
sténographie et 45 mots/minute
en dactylographie
Troisième classe
1er échelon : vitesses
minimales 140 mots/ minute en sténographie et 40 mots/minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 150 mots/ minute en
sténographie et 45 mots/ minute
en dactylographie
Classe exceptionnelle
Vitesses minimales 160
mots/minute en sténographie et 45
mots/minute
en dactylographie
- Secrétaires titulaires
du B.E.P.
Première classe
1er échelon : titulaire du
B.E.P
2e échelon: vitesses
minimales 100 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
Deuxième cIasse
1er échelon: vitesses minimales 120
mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 120 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute
en dactylographie
Troisième classe
1er échelon :
vitesses minimales 140 mots/ minute en sténographie et 40 mots/ minute
en dactylographie
2e échelon :
vitesses minimales 150 mots/ minute en sténographie et 45 mots/ minute
en dactylographie
Classe exceptionnelle
Vitesses
minimales 160 mots/minute en sténographie et 45 mots/minute
en
dactylographie
Section
II.
Avancement
Article 23. Le passage d'un échelon
à l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux
ans.
Le
passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut intervenir
qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le contrôle
d'une commission ad hoc désignée conjointement par le Ministre chargé de
CHAPITRE IV.
Secrétaires de direction
Section première
Conditions générales de
recrutement.
Article
24. Les secrétaires de direction sont recrutés sur titre,
parmi les candidats titulaires d'un diplôme de secrétaire de direction obtenu
à la suite d'une scolarité de 2 ans au moins après le baccalauréat ou de tout
autre diplôme admis en équivalence.
Toutefois,
si le nombre des candidats est supérieur au nombre des places offertes, il est
institué un concours comportant les mêmes épreuves que celle de l'examen du
diplôme exigé au recrutement.
Article 25. Des recrutements peuvent avoir lieu parmi les
candidats figurant sur une liste d'attente comportant 10 noms au maximum et
dressée après chaque concours.
Section
II.
Rémunération
Article 26. La rémunération mensuelle des secrétaires de
direction est fixée comme suit :
Première classe
1er échelon : titulaire du diplôme de secrétaire
de direction
2e échelon :
vitesses minimales 110 mots/ minute en sténographie et 45 mots/minute
en dactylographie
Deuxième classe
1eréchelon : vitesses minimales 110 mots/ minute en sténographie et 50
mots/minute
en dactylographie
2eéchelon : vitesses minimales 120 mots/minute en sténographie et 50
mots/minute
en dactylographie
3e
échelon : vitesses minimales 130 mots/minute en sténographie et 55
mots/minute
en dactylographie
Classe exceptionnelle
Vitesses minimales 140 mots/minute en sténographie et 60 mots/minute
en dactylographie
Section III.
Avancement
Article 27. Le passage d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur intervient automatiquement tous les deux ans.
Le
passage d'une classe à la classe immédiatement supérieur ne peut intervenir
qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un test, qui a lieu sous le
contrôle d'une commission ad hoc désignée conjointement par le Ministre chargé
de
TITRE IV.
Dispositions
diverses
CHAPITRE PREMIER
Congés et allocations de congé, autorisations et permissions
d'absence
Article
28. Le personnel enseignant, de direction, de contrôle ou de
surveillance, en service dans les établissements d'enseignement, a droit chaque
année à un congé avec rémunération pendant les vacances scolaires, dans les
conditions suivantes :
- personnel enseignant : 90 jours;
- personnel de direction, de contrôle ou de
surveillance : 60 jours.
Article 29. Tout agent non
fonctionnaire peut obtenir des autorisations d'absence non déductibles du congé
annuel, dans les conditions suivantes :
a) Autorisations
d'absence avec rémunération :
1. Dans la
limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie,
lorsqu'il occupe des fonctions
électives non rémunérées ;
2. Dans la
limite maximale de 15 jours par an, s'il est le représentant dûment mandaté
d'une organisation syndicale, à l'occasion des congrès professionnels,
conformément aux dispositions de l'article 144 complété du Code du travail.
Toutefois, si la durée du
congrès pour lequel il a obtenu une autorisation d'absence avec rémunération
est telle qu'elle entraîne un dépassement de la limite de 15 jours, les
journées d'absence supplémentaires ne sont pas payées, conformément aux
dispositions de l'article l44 complété du Code du travail;
3. Dans la
limite maximale de 15 jours par an, s'il est membre d'association d'éducation
populaire et sportive, afin de lui permettre, soit de suivre un stage officiel
de perfectionnement, soit de représenter le Sénégal dans une compétition
internationale, conformément aux dispositions de l'article 114 complété du Code
du travail.
b) Autorisations d'absence sans rémunération
1. Dans la
limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il fait partie,
lorsqu'il occupe des fonctions électives rémunérées ;
2. Lorsqu'étant
candidat à des élections publiques, il se trouve dans l'impossibilité d'assurer
en même temps son service normal. Ces absences commencent au plus tôt à la date
de dépôt de la candidature et prennent fin au plus tard à la date de clôture
des opérations électorales ;
3. Dans la
limite maximale d'un mois, par période de 12 mois consécutifs, pour convenance
personnelle. Pendant cette période, il est interdit à l'agent non fonctionnaire
d'exercer une activité privée lucrative ;
4. Dans la
limite annuelle de 30 jours, non déductibles de la durée du congé payé, le
temps de déplacement n'étant pas
compris, les autorisations spéciales d'absence, sans restriction de nombre,
peuvent être accordées aux agents non fonctionnaires appelés par l'autorité
administrative à participer à des stages de formation des cadres sportifs, ou à
des stages préparatoires aux sélections sportives nationales, conformément aux
dispositions de l'article 144 du Code du travail et du décret n° 65-345 du 20 mai 1965.
Article 30. Les autorisations
d'absence avec rémunération sont prises en compte comme période de service
effectif pour le calcul des congés annuels : les autorisations d'absence
sans rémunération sont suspensives de l'engagement, conformément aux
dispositions de l'article 57 du Code du travail.
Article 31 : Conformément
aux dispositions de l'article l44 du Code du travail, et dans la limite de 10
jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence avec rémunération, non
déductibles des congés annuels, et entrant en compte comme période de service
effectif pour le calcul des congés, peuvent être accordées aux agents non
fonctionnaires, à l'occasion des événements familiaux suivants :
- Mariage de l'agent 4
jours
- Naissance ou baptême d'un descendant du premier
degré (au total) 2 jours
- Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un
ascendant du premier degré 3 jours
- Décès d'un autre ascendant ou d'un autre
descendant, d'un frère ou d'une sœur 2
jours
- Mariage d'un descendant du premier degré d'un
frère ou d'une sœur 1
jour
La
demande doit être justifiée par des pièces d'état civil ou par une attestation
délivrée par l'autorité compétente.
CHAPITRE
II.
Maladie
et hospitalisation
Article 32. Les consultations et les
soins dans les centres médicaux et dans les formations sanitaires, à
l'exclusion des hôpitaux, sont gratuits pour l'agent ainsi que pour les membres
de sa famille, 1également à sa charge.
Article 33. Les consultations et les
soins dans les hôpitaux pour l'agent et les membres de sa famille sont à la
charge du budget employeur dans la limite de 80 % du tarif en vigueur dans les
formations sanitaires et hospitalières, les 20 % restant à la charge de
l'intéressé.
CHAPITRE
III.
Discipline et sanction
Article 34 Les sanctions disciplinaires applicables à
l'agent non fonctionnaire sont :
- l'avertissement écrit ;
- le blâme ;
- la mise à pied allant de 1 à 8 jours ;
- le blâme.
Article 35. L'avertissement écrit et
le blâme sont prononcés par le chef de service.
La mise
à pied de 1 à 8 jours est prononcée par le Ministre utilisateur.
Le
licenciement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article
36. Avant toute sanction, l'agent doit être mis à même de
présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 37. L'agent condamné
définitivement à une peine entraînant l'incapacité électorale est immédiatement
licencié.
CHAPITRE
IV :
Cessation de fonction
Article 38. La cessation de fonction ou fin d'engagement
intervient :
- par licenciement notifié par écrit à
l'agent ;
- par démission ;
- par admission à la retraite pour les agents ayant
atteint la limite d'âge.
Article 39. Le licenciement d'un
agent non fonctionnaire ouvre droit à son profit à une indemnité de
licenciement.
Cette
indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans
l'administration, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen
des douze mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement.
Le
pourcentage en question est calculé comme suit :
- 20 % par année pour les cinq premières années ;
- 25 % par année pour les cinq années suivantes ;
- 30 % par année au-delà de la dixième.
En cas
de décès de l'agent, l'indemnité visée au présent article est versée à ses
ayants droit.
Article 40. L'âge normal de départ à la retraite est celui
fixé par le régime national d'affiliation en vigueur.
L'indemnité
de licenciement n'est pas due lorsque l'agent cesse définitivement son service
pour entrer en jouissance d'une allocation de retraite. Toutefois, il lui est
versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ».
Cette
indemnité est représentée pour chaque année de présence, par un pourcentage
ci-après fixé du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois
d'activité qui ont précédé la date de départ à la retraite.
Entrent
dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une
contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère de
remboursement de frais.
Le
pourcentage est fixé à :
- 20 % pour les cinq premières
années ;
- 25 % pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse ;
- 30 % pour la période s'étendant au-delà de la 10e année.
Dans le
décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte
des fractions d'année.
L'agent peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation. L'indemnité de départ à la retraite est, dans ce cas, réduite aux pourcentages
suivants:
Période d'anticipation:
- moins de cinq ans 75
%
- moins de quatre ans 80 %
- moins de trois ans 85
%
- moins de deux ans 90
%
- moins d'un an 95
%
Le
départ à la retraite anticipé pour raison d'incapacité physique médicalement
constatée n'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus.
En cas
de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit de
l'agent.
TITRE V.
Dispositions
transitoires
Article
Le
classement des agents engagés par référence à une convention collective et des
auxiliaires s'effectue dans une échelle indiciaire équivalente à l'échelle de
salaire de la catégorie professionnelle telle qu'elle résulte de la convention
collective ou du statut des auxiliaires.
Le
classement des agents bénéficiaires d'une solde globale s'effectue en fonction
de l'emploi tenu, déterminé après avis du département utilisateur, par une
commission désignée à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé de
Lorsque
le classement ainsi opéré est contesté par l'intéressé, celui-ci peut produire
les diplômes ou titres requis, ou être autorisé par le Ministre chargé de
Dans
tous les cas, le classement s'effectue à concordance de solde brute ou à solde
immédiatement supérieure (solde brute majorée du complément spécial de 20% et
de l'indemnité de résidence).
Dans le cas où la solde détenue est supérieure à la solde
brute afférente au grade et à l'échelon de plafond de l'échelle de référence, l'agent non fonctionnaire
conserve une indemnité différentielle.
Article 42. Les agents actuellement
engagés en qualité de journalistes sont soumis aux dispositions du présent
régime, à l'exclusion de toute convention collective réglementant la profession conformément aux dispositions de
l'article 92 du Code du travail.
Toutefois,
sur autorisation du Premier Ministre,
certains agents engagés en qualité
de journalistes pourront bénéficier
de contrats spéciaux tels que prévus
à l'article 2 ci-dessus.
Article 43. Les personnels de secrétariat, déjà en service, sont classés dans les nouvelles échelles de
rémunération.
Ces
classements s'effectuent selon le diplôme exigé par l'échelle de rémunération
ou, à défaut, selon la qualification professionnelle réelle et, dans tous les
cas, à concordance de solde ou à
solde immédiatement supérieure.
Article 44. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-401 bis du 30 avril 1973.
Article
45. Le Ministre des Finances et des Affaires
économiques, le Ministre de l'Education nationale, le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de
Fait à
Dakar, le 12 avril 1974.
LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Par le Président de
Le Premier Ministre,
ABDOU DIOUF
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