DECRET N° 75-1110 DU 11 NOVEMBRE 1975 relatif à l’indemnité de responsabilité allouée aux administrateurs-comptables ainsi qu’aux comptables-matières de l’Etat, des organismes et collectivités publics.


DECRET N° 75-1110 DU 11 NOVEMBRE 1975

relatif à l'indemnité de responsabilité allouée aux administrateurs-comptables ainsi qu'aux comptables-matières de l'Etat, des organismes et collectivités publics.

(J.O. n° 4460, p. 1671)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation sur les comptables publics ;

Vu le décret n° 66-458 du 17 juin 1965 portant réglementation sur la comptabilité publique de l'Etat, et notamment ses articles 43 et 49 ;

Vu l'arrêté n° 2975 du 11 juin 1949 relatif aux indemnités de responsabilité allouées à certains fonctionnaires chargés du maniement des deniers publics ou de la gestion de matières

La Cour suprême entendue en sa séance du 4 juillet 1975

Sur le rapport du Ministre d'Etat chargé des finances et des Affaires économiques

D E C R E T E

Article premier. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des organismes et collectivités publics désignés ci-après, n'ayant pas la qualité de comptables publics et chargés du maniement de deniers ou de la gestion de matières appartenant à l'Etat, aux organismes et collectivités publics, ou d'une comptabilité d'ordre relative à ces deniers ou à ces matières et ayant, de ce fait, une responsabilité pécuniaire ou effective et personnelle bénéficient d'une indemnité de responsabilité attribuée dans les conditions prévues au présent décret.

Cette indemnité de responsabilité est allouée aux :

-         régisseurs d'avances ;

-         régisseurs de recettes ;

-         billeteurs ;

-         préposés aux guichets ;

-         agents des établissements publics chargés de la perception des recettes, à l'exclusion des comptables de ces services ;

-         comptables en matières (comptables-gestionnaires, gérants d'annexes et dépositaires comptables).

Article 2. L'indemnité de responsabilité n'est due qu'à raison de la gestion effective régulièrement assurée et au prorata de la durée de la gestion.

L'indemnité de responsabilité est basée :

-         pour les agents désignés à l'article premier ci-dessus autres que les comptables-matières, sur le montant des opérations effectuées par l'agent au cours de chaque mois écoulé, à l'exclusion des envois de fonds ou versements de fonds au Trésor et des opérations d'ordre ;

-         pour les comptables-matières, sur la valeur des approvisionnements en magasin ou du matériel en dépôt ou en service au dernier jour de la gestion précédente.

Article 4. L'indemnité de responsabilité est payée mensuellement sur production :

-         pour les régisseurs d'avance et de recettes, d'un état mensuel des opérations effectuées, certifié par le chef de service et visé par l'ordonnateur ;

-         pour les comptables-matières, du compte de gestion ou de l'inven­taire ;

-         pour les autres agents énumérés en c, d et e de l'article d'un état des sommes payées ou encaissées journellement.

Article 5. Les taux de l'indemnité de responsabilité sont fixés comme suit :

1° Pour les agents autres que les comptables-matières

Montant mensuel des opérations

Taux mensuel de l'indemnité

Jusqu'à 50.000

500

de 50.001 à 100.000

750

de 100.001 à 500.000

1.000

de 500.001 à 1.000.000

2.000

de 1.000.001 à 3.000.000

2.500

de 3.000.001 à 5.000.000

3.000

de 5.000.001 à 10.000.000

4.000

au dessus de 10.000.000

5.000

2° Pour les comptables-matières

 

Montant mensuel des opérations

Taux annuel de l'indemnité

Comptables gestionnaires et gérants d'annexes

Dépositaires comptables

Jusqu'à 2.000.000

3.000

1.500

de 2.000.000  à 3.000.000

6.000

3.000

de 3.000.001 à 6.000.000

12.000

6.000

de 6.000.001 à 20.000.000

24.000

12.000

de 20.000.001 à 50.000.000

36.000

18.000

de 50.000.001 à 100.000.000

42.000

24.000

au-dessus de 100.000.000

48.000

28.000

Article 6. Des décisions interministérielles désignent nominative­ment les fonctionnaires et agents pouvant bénéficier des indemnités prévues au présent décret.

Le paiement des indemnités est imputable sur les crédits du budget qui supporte les dépenses de fonctionnement du service ou de l'organisme auquel sont rattachés les fonctionnaires et agents intéressés.

Article 7. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment l'arrêté n° 2975 du 11 juin 1949.

Article 8. Le Ministre d'Etat, chargé des Relations avec les Assemblées, le Ministre d'Etat, chargé de l'intérieur, le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d'Etat, chargé de l'Education nationale, le Ministre des Affaires Etrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre du Développement Industriel et de l'Environnement, le Ministre du Développement Rural et de l'Hydraulique, le Ministre du Plan et de la Coopération, le Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports, le Ministre de la Culture, le Ministre de l'Information et des Télécommunications, le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi et le Mnistre de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 11 novembre 1975

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance