DECRET N° 75-703 DU 26 JUIN 1975 rendant applicables aux agents non-fonctionnaires des communes le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non-fonctionnaires de l’Etat.


DECRET N° 75-703 DU 26 JUIN 1975

rendant applicables aux agents non-fonctionnaires des communes le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non-fonctionnaires de l'Etat.

(J.O. n° 4435, p. 977)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le décret n° 73-278 du 19 mars 1973 fixant les pouvoirs de tutelle du Ministre de l'Intérieur sur les collectivités locales ;

Vu le décret n° 74-347du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non-fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique communale dans sa séance du 12 mars 1975 ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 11 avril 1975 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur,

D E C R E T E

Article premier. Les dispositions du décret n° 74-347 du 12 avril 1974 s'appliquent aux agents non fonctionnaires des communes sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous.

Article 2. Les fonctions dévolues par le décret n° 74-374 du 12 avril 1974 au Ministre de la Fonction publique sont exercées, en ce qui concerne les agents non-fonctionnaires des communes, par le Ministre de l'Intérieur, chargé de la tutelle des collectivités locales.

Article 3. Les propositions d'avancement de grade, accom­pagnées des bulletins de notes, sont soumises à l'avis d'une commission nommée  par le Ministre de l'intérieur et compo­sée ainsi qu'il suit :     

Président :

-         un représentant du Ministre l'Intérieur

Membres :

-         un représentant du Premier Ministre ;

-         un représentant du Ministre chargé de la Fonction Pu­blique ;

-         un représentant du Ministre chargé des Finances ;

-         un représentant des Maires et Présidents des conseils municipaux ;

-         trois représentants du personnel non-fonctionnaire désignés par l'organisation syndicale la plus représentative ou, à défaut par le Ministre de l'Intérieur.

Article 4. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 34 du décret n° 74-347 du 12 avril 1964 susvisé sont prononcées par le Maire ou l'administrateur de la commune intéressée, après avis du secrétaire municipal.

Article 5. Le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal officiel et prendra effet à compter du 30 avril 1973.

Fait à Dakar, le 25 juin 1975

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

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