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Politique - 24/11/2024
Abrogation du délit d'apologie du terrorisme: Retailleau estime que la gauche doit se "dissocier" de LFI
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DECRET N° 76-018 DU 6 JANVIER 1976 réglementant la vente sur la voie et dans les lieux publics.DECRET
N° 76-018 DU 6 JANVIER 1976
réglementant
la vente sur la voie et dans les lieux publics.
(J.O. n° 473,
p. 211)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et infractions à la législation
économique, modifiée par la loi n°69-48 du 16 juillet l969 ;
Vu la
loi n° 66-48 du 27 mai 1964 relative au contrôle des produits alimentaires et
à la répression des fraudes ;
Vu la
loi n° 67-50 du 29 novembre 1967 relative à la réglementation des activités qui
s'exercent sur la voie et dans lieux publics, modifiée par la loi n°75-105 du
20 décembre 1975 ;
Vu la
loi n° 71-47 du 28 juillet 1971 soumettant à autorisation ou déclaration
préalable l'exercice de certaines professions industrielles commerciales et
artisanales ;
Vu le
décret n° 65-125 du 4 mars 1965 portant application des articles 3, 12 et 50 de
la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation
économique, modifié par le décret n° 65-381 du 3 juin 1965 ;
Vu le
décret n° 66-540 du 9 juillet 1966 réglementant la vente sur la voie et dans
les lieux publics;
Vu le
décret n° 68-664 du 10 juin 1968 réglementant les activités qui s'exercent sur
la voie et dans les lieux publics, notamment en son article 6 ;
Vu le
décret n° 71-1103 du 11 octobre 1971 portant application de la loi n° 71-47 du
28 juillet 1971 soumettant à autorisation ou déclaration préalable l'exercice
de certaines professions commerciales, industrielles et artisanales, modifié
par le décret n° 74-851 du 9 août 1974 ;
D E C R E T E
TITRE
PREMIER
Dispositions
communes
Article premier. La vente sur la voie
et dans les lieux publics des produits industriels locaux ou importés, des
denrées alimentaires et des produits de l'artisanat, est réglementée
conformément aux dispositions suivantes.
Article 2. Est interdite toute vente
ambulante sur la voie et dans les lieux publics, même de façon occasionnelle,
des produits et denrées visés à l'article premier.
Article 3. Est considéré comme marchand
dit tablier, toute personne qui s'installe sur la voie et dans les lieux
publics, pour son compte ou celui d'autrui, en vue de mettre en vente des
produits industriels locaux ou importés, des denrées alimentaires et des
produits de l'artisanat.
Article 4. Nul ne peut exercer sans
autorisation du Ministre chargé du Commerce la profession de marchand dit
tablier. Les zones d'implantation des étals sont fixées par arrêté du
gouverneur de Région.
L'autorisation
est personnelle. Elle est délivrée à titre précaire et révocable sur demande
adressée au Ministre chargé du Commerce sous couvert du gouverneur qui y joint
son avis.
Chaque
demande doit être accompagnée d'un dossier constitué des pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ;
- un certificat d'inscription du registre du
commerce ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ;
- un certificat d'imposition à la patente avec
indication du tableau, de la classe ou de la partie ;
- une attestation du trésor certifiant que le
demandeur s'est acquitté de sa patente ;
- deux photos d'identité.
L'autorisation
accordée donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle conforme au
modèle annexé au présent décret et qui doit être présentée à toute réquisition.
En cas
de perte de cette carte professionnelle, le titulaire doit en solliciter une
nouvelle.
Article
5. L'installation d'étals aux abords des marchés, boutiques et magasins
mettant en vente des objets similaires à ceux qui y sont offerts est interdite.
Article
6. Il est en outre interdit de racoler la clientèle sur la voie et dans les
lieux publics non désignés par arrêté du gouverneur de Région.
TITRE
II.
De la
vente des produits de l'artisanat
Article
7. Les produits de l'artisanat sénégalais sont groupés en cinq
catégories :
- première catégorie : objets d'art en bois ;
- deuxième catégorie : objets d'art en cuir, peaux
de bêtes sauvages, cornes, ivoire ;
- troisième catégorie : objets d'art en métaux ;
- quatrième catégorie : divers non dénommés.
La
vente des produits d'une catégorie déterminée ne peut être effectuée qu'en des
endroits désignés par arrêté du gouverneur de région, après avis de l'Office
sénégalais de l'Artisanat.
TITRE
III.
Des
produits industriels
Article 8. La vente des produits
industriels sénégalais et d'importation ne peut être effectuée qu'en boutiques
et magasins, régulièrement installés par des personnes ayant accompli toutes
les formalités administratives et fiscales exigées pour exercer la profession
de commerçant, ou par des marchands dits tabliers régulièrement autorisés dans
les conditions prévues à l'article 4.
Article 9. Le gouverneur de Région, après
avis de la municipalité, peut assigner des emplacements spéciaux aux personnes
dûment autorisées qui exercent la fonction de revendeur d'articles déparés au
de récupération.
Il peut
être également autorisé, dans les mêmes conditions, l'installation de dépôts
pour la vente des matériaux neufs de bâtiment et de construction. Les
intéressés devront, au préalable, accomplir toutes les formalités
administratives et fiscales imposées par la réglementation commerciale et
fiscale et obtenir l'autorisation du Ministre chargé du Commerce.
TITRE
IV.
De la
vente des denrés alimentaires
Article
10. La vente sur la voie publique des denrées alimentaires
et des produits dérivés destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux est
interdite devant les écoles, hôpitaux, dispensaires, et, d'une manière
générale, devant les lieux où le public a librement accès.
Article
l1. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la vente des
produits alimentaires entrant dans l'une des catégories de la nomenclature
définie ci-dessous peut être autorisée par le gouverneur de Région, après avis
des services d'hygiène, de la répression des fraudes, de l'élevage, des pêches
ou de l'urbanisme, selon le cas :
- fruits et légumes ;
- pain, pâtisserie fraîche, farineux, denrée
apparentée ;
- confiserie, glaces et sorbets ;
- viande ;
- poissons et animaux marins ;
- boissons non alcoolisées, glace alimentaire.
Les
autorisations fixent la nature de l'activité en précisant notamment, s'il
s'agit d'une installation fixe ou d'une installation mobile.
Ces
autorisations sont accordées sous réserve de l'accomplissement par le
pétitionnaire des formalités prescrites, notamment par la réglementation sur
l'hygiène, la répression des fraudes, l'urbanisme, l'occupation du domaine
public, le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Chaque
autorisation précise les conditions de vente, les mesures arrêtées pour
assurer la salubrité, le bon conditionnement des produits concernés, ainsi que
la protection du consommateur et le respect des règles d'urbanisme.
Les
autorisations peuvent notamment instituer une tenue spéciale et imposer des
normes particulières aux matériels et emballages utilisés.
TITRE V.
Dispositions diverses
Article 12.
L'emploi de roulettes, pousse-pousse et autres matériels roulants pour vendre
les produits visés à l'article 11 est subordonné à l'agrément des services d'
hygiène, de la répression des fraudes, des pêches ou de l'élevage, selon le
cas.
Article 13.Il est
interdit de faire figurer sur le matériel employé des signes ou des indications
susceptibles de créer, dans l'esprit des acheteurs, une confusion sur la
nature, le volume, le poids ou les qualités substantielles des produits mis en
vente.
L'emploi
des signes ou emblèmes nationaux ne peut résulter que d'une autorisation
expresse des services chargés de la délivrance des labels de qualité, ou du
label de la qualité nationale.
Article
14. Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne
l'application des sanctions prévues par la loi n° 67-50 du 29 novembre 1967. Le
retrait de la carte professionnelle valant autorisation d'exercer la
profession de marchand dit tablier peut être prononcé dans tous les cas par
l'autorité administrative qui l'a délivrée.
Les
marchandises et produits détenus, exposés ou mis en vente en violation des
dispositions du présent décret, sont saisis et confisqués au profit de
l'administration des domaines.
Article
15. Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables à la vente des journaux, arachides, colas, fleurs et tableaux,
ainsi que de tous les articles désignés par arrêté du Ministre chargé du
Commerce.
Article
16. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, et notamment le décret n° 66-540 du 9 juillet 1966 et l'article 6 du
décret n° 68-664 du 10 juin 1968.
Article
17. Le Ministre d'Etat, chargé de
Fait à Dakar, le 6 Janvier 1976
Léopold Sédar SENGHOR
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