DECRET N° 77-686 DU 29 JULLET 1977 relatif à la reconstitution de registres des actes de naissance.


DECRET N° 77-686 DU 29 JULLET 1977

relatif à la reconstitution de registres des actes de naissance.

(J.O. n° 4584, p. 1138)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de la Famille, notamment en ses articles 49 et 89 ;

Vu la loi du 21 juillet 1965 portant code pénal ;

Vu le Code des contraventions, notamment en son article 8, 1er alinéa ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 3 mai 1974 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur et du Ministre d'Etat, chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;

D E C R E T E

Article premier. Dans les cas prévus au 3ème alinéa de l'article 89 du Code de la Famille, les naissances font l'objet de l'inscription d'un acte de naissance sur des registres reconstitués dans les conditions suivantes.

Article 2. Dans chaque commune ou communauté rurale il est créé une ou plusieurs commissions chargées d'établir lesdits actes sous forme de fiches contenant les énonciations exigées par la loi, lesquelles seront transmises à l'organisme chargé de leur inscription sur le registre d'état civil reconstitué du lieu de la naissance.

Article 3. La commission comprend :

-         un fonctionnaire de l'Administration territoriale désigné par le Gouverneur de la région, président ;

-         un fonctionnaire de l'Administration territoriale désigné par le Gouverneur de la région, secrétaire ;

-         le Maire ou le président du conseil de la commune ou de la communauté rurale du lieu où siège la commission, ou leur représentant.

Les travaux des commissions opérant dans une même région sont soumis au contrôle d'un magistrat spécialement désigné par le Ministre de la Justice. Les rapports d'inspection de ce magistrat sont adressés au Ministre de la Justice et communiqués au Gouverneur de la région.

Article 4. La commission se réunit un mois après avoir informé le public par tous moyens appropriés, notamment par radiodiffusion, voie de presse, affichage aux lieux indiqués par le Maire ou le Président du Conseil Rural et par leurs soins.

Avant de commencer ses travaux, la commission peut se faire remettre par les autorités compétentes tous documents ou listes utiles et notamment les résultats des recensements administratifs.

Article 5. La commission statue d'après :

-                          les extraits ou copies authentiques des actes dont les originaux ont disparu ;

-                          les registres ou pièces établis ou détenus par les ministres des différents cultes, les officiers ministériels, les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés visés à l'article 53 du Code de la Famille, les administrations ainsi que les établissements publics déten­teurs d'éléments d'état civil ;

-                          la déclaration de l'intéressé corroborée soit par celle d'au moins deux témoins, soit par la production d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un titre de pension, d'un livret militaire, d'un livret de famille, d'un jugement suppléant à la non tenue des registres, ou toute autre pièce pouvant contenir des indications sur l'état civil du déclarant ;

-         la déclaration concernant un mineur sera faite par son père et sa mère, et, au cas où ceux-ci seraient décédés ou absents, par un proche parent ou un notable de l'endroit où il réside.

Article 6. La personne dont l'acte de naissance n'a pas été enregistré par suite de l'inexistence de registres de l'état civil visée au présent décret ou, s'il s'agit d'un mineur, la personne qui en a la charge, est tenue d'en faire la déclaration devant la commission à la date de leur convocation ou dans les délais fixés par celle-ci sous peine d'une amende de simple police de 2 000 à 5 000 francs.

Article 7. La commission peut :

-         se transporter en tous lieux de la circonscription où elle siège ;

-         convoquer devant elle tout déclarant ou témoin ;

-         requérir des autorités territoriales ainsi que des officiers de police ou de gendarmerie l'assistance dont elle aurait besoin pour l'exécu­tion de ses travaux ;

-         exiger de leur détenteur la communication provisoire des pièces énumérées à l'article précédent, lesquelles seront remises au secrétaire contre délivrance par celui-ci d'un récépissé ;

-         recevoir des autres commissions les informations pouvant lui être utiles ; fournir à celles-ci les renseignements recueillis par elle-même et pouvant les intéresser.

Article 8. Sous réserve des actions relatives à l'état des personnes prévues et régies par les articles 94 et suivants du Code de la Famille, la commis­sion décide pour chaque naissance des mentions à porter sur la fiche prévue à l'article 2, dont le modèle est défini par le ministre des Finances et des Affaires économiques.

Les mentions sont portées par le secrétaire de la commission, La signature du Président de la commission fait preuve de leur conformité avec la décision prévue par celui-ci.

Après répartition par centre d'état civil et classement chronolo­gique, les fiches sont adressées, sous bordereau signé du président, au ministère de l'Intérieur.

Les opérations de la commission sont closes par un procès-verbal les relatant, dressé, daté et signé par les membres.

Article 9. La Direction de l'automatisation des fichiers du ministère de l'Intérieur transcrit sur les registres des actes de naissance les mentions contenues dans les fiches. Pour chaque centre d'Etat civil, il est ainsi consti­tué deux registres annuels des actes de naissance en double exemplaire, l'un par ordre chronologique, l'autre par ordre alphabétique. Un exemplaire de chaque registre est transmis au centre d'Etat civil concerné, l'autre au greffe du tri­bunal de première instance dans le ressort duquel se trouve ce centre.

Il est prévu dans les registres une marge d'un tiers de la largeur de chaque page pour que puissent être portées, par l'officier d'état civil compétent, les mentions marginales requises par la loi.

Article 10. Les actes de naissance enregistrés selon la procédure fixée au décret ont la force probante prévue par l'article 49 du Code de la Famille pour les actes de l'Etat civil.

Article 11. Les dispositions du présent décret recevront application dans chaque région à partir d'une date et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Article 12. Le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur et le Ministre d'Etat Chargé de la Justice,  Garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 29 juillet 1977

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République       

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

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