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Politique - 24/11/2024
Abrogation du délit d'apologie du terrorisme: Retailleau estime que la gauche doit se "dissocier" de LFI
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DECRET N° 77-686 DU 29 JULLET 1977 relatif à la reconstitution de registres des actes de naissance.DECRET
N° 77-686 DU 29 JULLET 1977
relatif
à la reconstitution de registres des actes de naissance.
(J.O. n° 4584,
p. 1138)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le Code de
Vu la loi du 21 juillet
1965 portant code pénal ;
Vu le
Code des contraventions, notamment en son article 8, 1er
alinéa ;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, chargé de
l'Intérieur et du Ministre d'Etat, chargé de
D E C R E T E
Article
premier. Dans
les cas prévus au 3ème alinéa de l'article 89 du Code de
Article
2. Dans chaque commune ou communauté rurale il est créé une ou plusieurs
commissions chargées d'établir lesdits actes sous forme de fiches contenant les
énonciations exigées par la loi, lesquelles seront transmises à l'organisme
chargé de leur inscription sur le registre d'état civil reconstitué du lieu de
la naissance.
Article
3. La commission comprend :
- un fonctionnaire de l'Administration territoriale
désigné par le Gouverneur de la région, président ;
- un fonctionnaire de l'Administration territoriale
désigné par le Gouverneur de la région, secrétaire ;
- le Maire ou le président du conseil de la commune
ou de la communauté rurale du lieu où siège la commission, ou leur
représentant.
Les
travaux des commissions opérant dans une même région sont soumis au contrôle
d'un magistrat spécialement désigné par le Ministre de
Article
4. La commission se réunit un mois après avoir informé le public par tous
moyens appropriés, notamment par radiodiffusion, voie de presse, affichage aux
lieux indiqués par le Maire ou le Président du Conseil Rural et par leurs
soins.
Avant
de commencer ses travaux, la commission peut se faire remettre par les
autorités compétentes tous documents ou listes utiles et notamment les
résultats des recensements administratifs.
Article
5. La commission statue d'après :
- les extraits ou copies authentiques des actes dont
les originaux ont disparu ;
- les registres ou pièces établis ou détenus par les
ministres des différents cultes, les officiers ministériels, les hôpitaux,
maternités ou formations sanitaires publics ou privés visés à l'article 53 du
Code de
- la déclaration de l'intéressé corroborée soit par
celle d'au moins deux témoins, soit par la production d'une carte nationale
d'identité, d'un passeport, d'un titre de pension, d'un livret militaire, d'un
livret de famille, d'un jugement suppléant à la non tenue des registres, ou
toute autre pièce pouvant contenir des indications sur l'état civil du
déclarant ;
- la déclaration concernant un mineur sera faite par
son père et sa mère, et, au cas où ceux-ci seraient décédés ou absents, par un
proche parent ou un notable de l'endroit où il réside.
Article 6. La personne dont l'acte de
naissance n'a pas été enregistré par suite de l'inexistence de registres de
l'état civil visée au présent décret ou, s'il s'agit d'un mineur, la personne
qui en a la charge, est tenue d'en faire la déclaration devant la commission à
la date de leur convocation ou dans les délais fixés par celle-ci sous peine
d'une amende de simple police de 2 000 à 5 000 francs.
Article 7. La commission peut :
- se transporter en tous lieux de la circonscription
où elle siège ;
- convoquer devant elle tout déclarant ou
témoin ;
- requérir des autorités territoriales ainsi que des
officiers de police ou de gendarmerie l'assistance dont elle aurait besoin pour
l'exécution de ses travaux ;
- exiger de leur détenteur la communication
provisoire des pièces énumérées à l'article précédent, lesquelles seront
remises au secrétaire contre délivrance par celui-ci d'un récépissé ;
- recevoir des autres commissions les informations
pouvant lui être utiles ; fournir à celles-ci les renseignements recueillis par
elle-même et pouvant les intéresser.
Article 8. Sous réserve des actions
relatives à l'état des personnes prévues et régies par les articles 94 et
suivants du Code de
Les
mentions sont portées par le secrétaire de la commission, La signature du
Président de la commission fait preuve de leur conformité avec la décision
prévue par celui-ci.
Après
répartition par centre d'état civil et classement chronologique, les fiches
sont adressées, sous bordereau signé du président, au ministère de l'Intérieur.
Les opérations de la commission sont closes par un
procès-verbal les relatant, dressé, daté et signé par les membres.
Article 9.
Il est
prévu dans les registres une marge d'un tiers de la largeur de chaque page pour
que puissent être portées, par l'officier d'état civil compétent, les mentions
marginales requises par la loi.
Article 10. Les actes de naissance
enregistrés selon la procédure fixée au décret ont la force probante prévue par
l'article 49 du Code de
Article 11. Les dispositions du présent
décret recevront application dans chaque région à partir d'une date et selon
les modalités fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Article 12. Le Ministre d'Etat, chargé des
Finances et des Affaires économiques, le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur
et le Ministre d'Etat Chargé de
Fait à Dakar, le 29 juillet 1977
Léopold Sédar SENGHOR
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Abdou DIOUF
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