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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 84-240 DU 3 MARS 1984 relatif au recouvrement des droits et revenus des communautés rurales.DECRET N° 84-240 DU 3 MARS 1984
relatif au recouvrement des droits et revenus des
communautés rurales.
(J.O. n° 5001,
p. 808)
N.B. : « le Président de
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de
l'Administration territoriale, modifiée par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée;
Vu le
décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics;
Vu le
décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique
de l'Etat ;
Vu le
décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités
1ocales ;
Vu le
décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village ;
Vu le
décret n° 73-278 du 19 mars 1973 fixant les pouvoirs de tutelle du Ministre de
l'Intérieur sur les collectivités locales ;
Vu le
décret n° 83-407 du 5 avril 1983 portant délégation de pouvoirs au Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de
Vu
l'arrêté n° 1294/APA/2 du 7 mars 1952 relatif à l'organisation des marchés non
communaux ;
Sur le
rapport du Secrétaire d'Etat à
D E C R E T E
Article
premier. Le recouvrement des droits et revenus des communautés rurales est assuré par des
préposés dont le nombre est fixé par arrêté du Sous-préfet en fonction des
besoins de la collecte et des recettes perçues sur le domaine de la communauté
rurale.
Les
préposés sont des citoyens chargés de service public, commissionnés par le Sous-préfet
pour la perception des droits et revenus, et intéressés à leur recouvrement.
Ils ne
sont pas subordonnés à l'autorité de nomination et rendent compte de leurs
activités au receveur de la communauté rurale.
Article
2. Tout marché ou ensemble de marchés permanents ou hebdomadaires d'une même
communauté rurale qui produit une recette mensuelle au moins égale à 15.000
francs est doté d'un préposé.
Dans le
cas où le produit cumulé des recouvrements mensuels des marchés de plusieurs
communautés rurales d'un même arrondissement est au moins égal à 15.000 francs,
un préposé unique peut être chargé du recouvrement des recettes dans les dites
communautés rurales.
Article 3. Les
préposés sont désignés par arrêté du Sous-préfet après avis consultatif du
Président du conseil rural et sur avis conforme du receveur de la communauté
rurale.
Dans le
cas prévu à l'article 2, alinéa 2, l'avis de chacun des présidents et du
receveur des communautés rurales concernées, est recueilli dans les mêmes
conditions.
Il est
mis fin aux fonctions des préposés dans les mêmes formes que pour leur
nomination.
Article
4. Les préposés sont choisis parmi les habitants des communautés rurales
jouissant de leurs droits civils et politiques et réputés de bonne moralité.
Article
5. Sous le contrôle du receveur de la communauté rurale, les préposés procèdent au recouvrement :
- des droits de places perçus dans les marchés,
foires et parcs à bestiaux ;
- des droits d'abattage ;
- des droits de location de souks, loges, étals de
boucheries, cantines, restaurants, gargotes et autres emplacements ;
- des droits de stationnement et d'occupation de la
voie publique ;
- des droits de fourrière et du produit de la vente
des animaux et matériels non réclamés dans les délais réglementaires.
A cet
effet, ils disposent de carnets de
tickets et de quittanciers qui sont délivrés contre récépissé de prise en
charge par le receveur de la communauté rurale.
Article
6. Les préposés sont tenus de reverser au receveur de la communauté rurale,
les produits de leurs collectes dans les conditions fixées par l'instruction
visée à l'article 12.
En cas
de pluralité des préposés, l'un d'entre eux peut être habilité par le receveur
de la communauté rurale à centraliser les produits collectés.
Article
7. Le Sous-préfet prend toutes dispositions utiles pour s'assurer que tous
les redevables se sont acquittés des droits et taxes qui leur incombent.
Ces
contrôles sont exclusifs de toute manipulation de deniers ou de quittanciers.
Article
8. Le préposé perçoit une remise sur
le produit des recettes mensuelles réalisées et reversées au receveur de la
communauté rurale.
Cette
remise qui est mensuelle, est prévue au budget de la communauté rurale et
déterminée en fonction du montant des versements effectués.
Article
9. Le montant de la remise allouée au
préposé est calculé sur le versement global des recettes ainsi qu'il
suit :
Dans le
cas visé au dernier alinéa de l'article 2, la remise est calculée sur la base
des versements mensuels des produits revenant à l'ensemble des communautés
rurales concernées et payée par chacune d'elles au prorata des sommes versées à
son profit.
Article
10. Le préposé chargé de la centralisation reçoit, outre
sa remise propre, une remise supplémentaire calculée au taux de 1,50 % du
montant des produits reçus des autres préposés.
Article
11. Les irrégularités relevées dans le recouvrement des
fonds et qui sont imputables aux préposés, peuvent entraîner la suppression
totale ou partielle de la remise à laquelle ils peuvent prétendre sans
préjudice de sanctions pénales.
Article
12. Les modalités d'application des dispositions relatives
à la forme, la distribution et l'utilisation des quittanciers et tickets ainsi
qu'à l'organisation comptable des activités des préposés, font l'objet d'une
instruction conjointe du Ministre de l'Economie et des Finances et du
Secrétaire d'Etat à
Article
13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment, l'arrêté n° 1294/APA/2 du 7 mars 1952.
Article
14. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie
et des Finances et le Secrétaire d'Etat à
Fait
à Dakar, le 03 mars 1984
Abdou DIOUF
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