DECRET N° 84-240 DU 3 MARS 1984 relatif au recouvrement des droits et revenus des communautés rurales.


DECRET N° 84-240 DU 3 MARS 1984

relatif au recouvrement des droits et revenus des communautés rurales.

(J.O. n° 5001, p. 808)

 


N.B. : « le Président de la Communauté Rurale est désormais ordonnateur du budget de la communauté rurale et est substitué au Sous-préfet pour l'application du décret n° 84-240 ».


 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'orga­nisation de l'Administration territoriale, modifiée par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée;

Vu le décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics;

Vu le décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités 1ocales ;

Vu le décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions  des  chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village ;

Vu le décret n° 73-278 du 19 mars 1973 fixant les pouvoirs de tutelle du Ministre de l'Intérieur sur les collectivi­tés locales ;

Vu le décret n° 83-407 du 5 avril 1983 portant délégation de pouvoirs au Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Décentralisation ;

Vu l'arrêté n° 1294/APA/2 du 7 mars 1952 relatif à l'organisation des marchés non communaux ;

La Cour suprême  entendue en sa séance ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat à la Décentralisation ;

D E C R E T E

Article premier. Le recouvrement des droits et revenus des  communautés rurales est assuré par des préposés dont le nombre est fixé par arrêté du Sous-préfet en fonction des besoins de la collecte et des recettes perçues sur le domaine de la communauté rurale.

Les préposés sont des citoyens chargés de service public, commissionnés par le Sous-préfet pour la perception des droits et revenus, et intéressés à leur recouvrement.

Ils ne sont pas subordonnés à l'autorité de nomination et rendent compte de leurs activités au receveur de la communauté rurale.

Article 2. Tout marché ou ensemble de marchés permanents ou hebdomadaires d'une même communauté rurale qui produit une recette mensuelle au moins égale à 15.000 francs est doté d'un préposé.

Dans le cas où le produit cumulé des recouvrements mensuels des marchés de plusieurs communautés rurales d'un même arrondissement est au moins égal à 15.000 francs, un préposé unique peut être chargé du recouvrement des recettes dans les dites communautés rurales.

Article 3. Les préposés sont désignés par arrêté du Sous-préfet après avis consultatif du Président du conseil rural et sur avis conforme du receveur de la communauté rurale.

Dans le cas prévu à l'article 2, alinéa 2, l'avis de chacun des présidents et du receveur des communautés rurales concernées, est recueilli dans les mêmes conditions.

Il est mis fin aux fonctions des préposés dans les mêmes formes que pour leur nomination.

Article 4. Les préposés sont choisis parmi les ha­bitants des communautés rurales jouissant de leurs droits ci­vils et politiques et réputés de bonne moralité.

Article 5. Sous le contrôle du receveur de la communauté rurale, les  préposés procèdent au recouvrement :

-         des droits de places perçus dans les marchés, foires et parcs à bestiaux ;

-         des droits d'abattage ;

-         des droits de location de souks, loges, étals de boucheries, cantines, restaurants, gargotes et autres emplacements ;

-         des droits de stationnement et d'occupation de la voie publique ;

-         des droits de fourrière et du produit de la vente des animaux et matériels non réclamés dans les délais réglementaires.

A cet effet, ils  disposent de carnets de tickets et de quittanciers qui sont délivrés contre récépissé de prise en charge par le receveur de la communauté rurale.

Article 6. Les préposés sont tenus de reverser au receveur de la communauté rurale, les produits de leurs collectes dans les conditions fixées par l'instruction visée à l'article 12.

En cas de pluralité des préposés, l'un d'entre eux peut être habilité par le receveur de la communauté rurale à centraliser les produits collectés.

Article 7. Le Sous-préfet prend toutes dispositions utiles pour s'assurer que tous les redevables se sont acquittés des droits et taxes qui leur incombent.

Ces contrôles sont exclusifs de toute manipulation de deniers ou de quittanciers.

Article 8. Le  préposé perçoit une remise sur le produit des recettes mensuelles réalisées et reversées au receveur de la communauté rurale.

Cette remise qui est mensuelle, est prévue au budget de la communauté rurale et déterminée en fonction du montant des versements effectués.

Article 9. Le  montant de la remise allouée au préposé est calculé sur le versement global des recettes ainsi qu'il suit :

Versement mensuel

Remise

Montant forfaitaire

Taux de majoration

(% des versements mensuels)

N'excédant pas 20.000 frs

5.000 frs

-

N'excédant pas 50.000 frs

8.000 frs

2 %

N'excédant pas 100.000 frs

10.000 frs

2,50 %

N'excédant pas 300.000 frs

14.000 frs

2,50 %

N'excédant pas 500.000 frs

18.000 frs

3 %

De plus de 500.000 frs

20.000 frs

3,50 %

Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 2, la remise est calculée sur la base des versements mensuels des produits revenant à l'ensemble des communautés rurales concernées et payée par chacune d'elles au prorata des sommes versées à son profit.

Article 10. Le préposé chargé de la centralisa­tion reçoit, outre sa remise propre, une remise supplémentaire calculée au taux de 1,50 % du montant des produits reçus des autres préposés.

Article 11. Les irrégularités relevées dans le recouvrement des fonds et qui sont imputables aux prépo­sés, peuvent entraîner la suppression totale ou partielle de la remise à laquelle ils peuvent prétendre sans préjudice de sanctions pénales.

Article 12. Les modalités d'application des dispositions relatives à la forme, la distribution et l'utilisation des quittanciers et tickets ainsi qu'à l'organisation comptable des activités des préposés, font l'objet d'une instruction conjointe du Ministre de l'Economie et des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Décentralisation.

Article 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment, l'arrêté n° 1294/APA/2 du 7 mars 1952.

Article 14. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétaire d'Etat à la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

                                                                                  Fait à Dakar, le 03 mars 1984

                                                           Abdou DIOUF

 

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