DECRET N° 86-275 DU 10 MARS 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants.


DECRET N° 86-275 DU 10 MARS 1986

portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'administration communale ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée ;

Vu la loi n° 72-63 du 26 juillet 1972 fixant le régime municipal des communes, chefs-lieux de régions autres que la commune de Dakar, modifiée ;

Vu le décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur

D E  C R E  T  E

Article premier. Les animaux trouvés errants dans les limites des communes ou de communautés sont saisis et mis en fourrière. La mise en fourrière est effectuée par les soins des agents et personnes désignés à cet effet par :

-         l'administrateur principal dans les communes chefs-lieux de régions ou le Maire dans les autres communes ;

-         le Président du Conseil Rural dans les communautés rurales.

Article 2. L'animal dont la conduite est estimée dangereuse est abattu. S'il est comestible, il est donné aux hôpitaux, établissement public d'enseignement ou œuvre de bienfaisance désignés par les autorités mentionnées à l'article premier.

Article 3. L'animal qui n'est pas réclamé par son propriétaire le huitième jour après sa saisie, est mis à la vente aux enchères publiques.

Article 4. Il est procédé à la vente aux enchères publiques à la diligence d'un fonctionnaire nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances, sur la proposi­tion des Préfets.

La vente est annoncée quatre jours à l'avance par les moyens les plus appropriés.

Les acquéreurs paieront en sus du prix d'achat une taxe forfaitaire de 12% pour frais de vente, d'enregistrement et de timbre.

L'agent chargé de procéder à la vente percevra 8% du produit brut de l'opération, non compris les 12% prévus à l'alinéa précédent.

Article 5. Le propriétaire dont la réclamation intervient avant le délai de huit jours fixé à l'article 3 obtient restitution de l'animal contre paiement préalable du montant intégral des frais de conduite, de nourriture et de gardiennage. Dans le cas contraire, il n'a droit ni à restitution ni à compensation.

Article 6. Les frais de nourriture, de gardiennage et de conduite des animaux saisis sont déterminés ainsi qu'il suit :

-         frais de nourriture et de gardiennage : 2000 F par jour et par animal saisi, ces frais commencent à courir le jour de l'arrivée à la fourrière ; toute journée commencée est intégralement due ;

-         frais de conduite : 2000 F par animal saisi.

Article 7. Le montant des frais de conduite, de gardiennage et de nourriture ainsi que le produit de la vente des animaux aux enchères publiques sont versés :

-         à la caisse du receveur municipal dans le cas de fourrière fonction­nant dans une commune ;

-         à la caisse du percepteur départemental dans les autres cas.

Le versement est effectué sur le vu d'un état de recettes comportant tous les renseignements utiles. L'état de recettes est joint à l'ordre de recettes.

Article 8. L'arrêté ministériel n° 6024/M.INT/CAB.5 en date du 17 juin 1982 réglementant la mise en fourrière des animaux errants est abrogé.

    Fait à Dakar, le 10 mars 1986

                                                                                                                      Abdou DIOUF

 

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