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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 86-275 DU 10 MARS 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants.DECRET N° 86-275 DU 10 MARS
1986
portant réglementation de la
mise en fourrière des animaux errants.
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de l'administration communale ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée ;
Vu la
loi n° 72-63 du 26 juillet 1972 fixant le régime municipal des communes,
chefs-lieux de régions autres que la commune de Dakar, modifiée ;
Vu le
décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de
circonscriptions administratives et des chefs de village ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur
D E C R E T E
Article
premier. Les animaux trouvés errants dans les limites des
communes ou de communautés sont saisis et mis en fourrière. La mise en
fourrière est effectuée par les soins des agents et personnes désignés à cet
effet par :
- l'administrateur principal dans les communes
chefs-lieux de régions ou le Maire dans les autres communes ;
- le Président du Conseil Rural dans les communautés
rurales.
Article
2. L'animal dont la conduite est estimée dangereuse est abattu. S'il est
comestible, il est donné aux hôpitaux, établissement public d'enseignement ou
œuvre de bienfaisance désignés par les autorités mentionnées à l'article premier.
Article
3. L'animal qui n'est pas réclamé par son propriétaire le huitième jour
après sa saisie, est mis à la vente aux enchères publiques.
Article
4. Il est procédé à la vente aux enchères publiques à la diligence d'un
fonctionnaire nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances, sur la
proposition des Préfets.
La
vente est annoncée quatre jours à l'avance par les moyens les plus appropriés.
Les
acquéreurs paieront en sus du prix d'achat une taxe forfaitaire de 12% pour
frais de vente, d'enregistrement et de timbre.
L'agent
chargé de procéder à la vente percevra 8% du produit brut de l'opération, non
compris les 12% prévus à l'alinéa précédent.
Article
5. Le propriétaire dont la réclamation intervient avant le délai de huit
jours fixé à l'article 3 obtient restitution de l'animal contre paiement
préalable du montant intégral des frais de conduite, de nourriture et de
gardiennage. Dans le cas contraire, il n'a droit ni à restitution ni à
compensation.
Article
6. Les frais de nourriture, de gardiennage et de conduite des animaux saisis
sont déterminés ainsi qu'il suit :
- frais de nourriture et de gardiennage :
- frais de conduite :
Article
7. Le montant des frais de conduite, de gardiennage et de nourriture ainsi
que le produit de la vente des animaux aux enchères publiques sont
versés :
- à la caisse du receveur municipal dans le cas de
fourrière fonctionnant dans une commune ;
- à la caisse du percepteur départemental dans les
autres cas.
Le
versement est effectué sur le vu d'un état de recettes comportant tous les
renseignements utiles. L'état de recettes est joint à l'ordre de recettes.
Article
8. L'arrêté ministériel n° 6024/M.INT/CAB.5 en date du 17 juin 1982
réglementant la mise en fourrière des animaux errants est abrogé.
Fait à Dakar, le 10 mars 1986
Abdou DIOUF
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