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Politique - 22/11/2024
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DECRET N° 86-761 DU 30 JUIN 1986 fixant le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié par le décret n° 92-1615 du 20 novembre 1992.DECRET
N° 86-761 DU 30 JUIN 1986
fixant
le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié par le
décret n° 92-1615 du 20 novembre 1992.
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de l'Administration communale ;
Vu le
Code général des impôts ;
Vu la
loi n° 72-63 du 26 juillet 1972 fixant le régime municipal des communes,
chefs-lieux de régions autres que la commune de Dakar, modifiée par la loi
n°76-62 du 26 juin 1976 ;
Vu le
décret n° 65-289 du 30 avril 1965
relatif à l'organisation en quartiers de
Vu le
décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant réglementation sur la comptabilité
publique, modifié ;
Vu le
décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales ;
Vu le
décret n° 67-1249 du 15 novembre 1967 relatif à l'organisation des communes en
quartiers, modifié par le décret n°75-372 du 7 avril 1975 ;
Vu le
décret n° 77-251 du 25 mars 1977 relatif à l'organisation en quartiers des
communes, chefs-lieux de région autre que Dakar, modifié par le décret
n°79-1152 du 17 décembre 1979 ;
Sur le
rapport du Secrétaire d'Etat à
D E C R E T E
Article
premier Les Communes sont divisées en quartiers.
Article
2. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Les quartiers sont créés
par délibération motivée du Conseil municipal sous réserve de l'approbation de
l'autorité de tutelle, et dans la limite du nombre maximal fixé par arrêté du
Ministre de l'Intérieur.
La délibération portant création d'un quartier fixe le
nom du quartier ainsi créé et en détermine les limites.
Article 3. La
suppression d'un quartier est prononcée dans les mêmes formes que sa création.
La délibération qui prononce la suppression d'un quartier décide de son
rattachement à un ou plusieurs quartiers.
Article 4. Au niveau de chaque quartier,
l'administration communale est représentée par un délégué de quartier.
Le délégué de quartier
est choisi parmi les habitants du quartier. Il doit résider à titre principal
dans son quartier.
Article
5. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le délégué de quartier
est nommé par arrêté du Maire. La nomination ne devient effective qu'après
approbation de l'autorité de tutelle.
Article 6. Il est mis fin aux fonctions
de délégué du quartier dans les mêmes formes que pour sa nomination.
Article 7. Pour être nommé délégué de
quartier, il doit :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être âgé de 35 ans au moins ;
- être de bonne moralité et physiquement apte à
l'exercice de ses fonctions.
En tout
état de cause, il peut être mis fin aux fonctions de délégué de quartier pour
incompétence, ou si l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues aux a),
b) et d) de l'alinéa précédent.
Article 8. Le délégué de quartier est un
auxiliaire du Maire (Décret n°92-1615 du
20 novembre 1992).
A ce
titre, il est chargé de veiller à l'application des lois et règlements ainsi
qu'à celles des décisions et mesures d'hygiène et de salubrité publiques prises
par les autorités administratives et municipales.
Il
apporte son concours en sensibilisant la population des quartiers pour combattre
les calamités graves et participer aux investissements humains décidés par les
pouvoirs publics et les habitants du quartier. Il aide au recensement de la
population et concourt aux recouvrements des impôts.
Article
9. En application des dispositions de l'article 211 du Code général des
Impôts, le délégué de quartier est collecteur secondaire de l'impôt du minimum
fiscal quatrième catégorie. Dans l'exercice de cette fonction, il est placé
sous l'autorité directe et la responsabilité du receveur municipal et est
assisté par les agents de la force publique.
Il est
soumis aux obligations et responsabilités définies par la réglementation en
vigueur concernant les agents chargés du recouvrement des impôts.
Article
10. Le délégué de quartier est tenu de respecter
scrupuleusement les lois et règlements. Il doit rendre compte aux autorités
compétentes des difficultés constatées dans l'exercice des tâches qui lui sont
confiées.
Article
11. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le Maire
est tenu de destituer tout délégué de quartier qui aura utilisé le produit des
recouvrements d'impôts, de taxes ou redevances soit à des fins personnelles,
soit sous forme de prêts à des particuliers, ou qui sera coupable de
spéculation foncière sur le patrimoine de l'Etat, des collectivités publiques,
des particuliers ou sur le domaine national.
Article
12. Les délégués de quartier perçoivent une indemnité
annuelle dont le montant est fixé comme suit :
A) Pour
les communes autres que celles de
- quartier de moins de 1.000 habitants 144.000
francs
- quartier de 1.000 à 2.000 habitants 163.200 francs
- quartier de 2.001 à 2.500 habitants 172.800 francs
- quartier de 2.501 à 3.000 habitants 184.800 francs
- quartier de 3.001 à 3.500 habitants 194.400 francs
- quartier de 3.501 à 4.000 habitants 213.600 francs
- quartier de 4.001 à 5.000 habitants 232.800 francs
- quartier de plus de 5.000 habitants 242.400 francs
B) Pour les communes de
Quel
que soit le nombre des habitants du quartier : taux unique de 180.000 francs.
Cette
indemnité est payée mensuellement aux intéressés.
Article
13. Dans ses fonctions de collecteur secondaire de l'impôt
du minimum fiscal 4ème catégorie, le délégué de quartier perçoit la
rémunération du taux qui est fixé à 7% des recouvrements qu'il a réalisés.
Article
14. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le paiement de cette
remise est effectué chaque année par le Maire sous la base d'un état arrêté par
le receveur municipal.
Article
15. Sont abrogées toutes dispositions contraires et, notamment,
le décret n° 65-289 du 30 avril 1965, le décret 67-1249 du 15 mars 1967 et le
décret n° 77-251 du 25 décembre 1977.
Article
16. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie
et des Finances et le Secrétaire d'Etat à
Fait à Dakar, le 30 juin 1986
Abdou DIOUF
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