DECRET N° 86-761 DU 30 JUIN 1986 fixant le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié par le décret n° 92-1615 du 20 novembre 1992.


DECRET N° 86-761 DU 30 JUIN 1986

fixant le statut des délégués de quartier dans les communes du Sénégal, modifié par le décret n° 92-1615 du 20 novembre 1992.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'Administration communale ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu la loi n° 72-63 du 26 juillet 1972 fixant le régime municipal des communes, chefs-lieux de régions autres que la commune de Dakar, modifiée par la loi n°76-62 du 26 juin 1976 ;

Vu le décret n° 65-289 du 30 avril 1965 relatif à l'organisation en quartiers de la Commune de Dakar, modifié par le décret n°75-372 du 7 avril 1975 et le décret n°75-391 du 12 avril 1975 ;

Vu le décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant réglementation sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales ;

Vu le décret n° 67-1249 du 15 novembre 1967 relatif à l'organisation des communes en quartiers, modifié par le décret n°75-372 du 7 avril 1975 ;

Vu le décret n° 77-251 du 25 mars 1977 relatif à l'organisation en quartiers des communes, chefs-lieux de région autre que Dakar, modifié par le décret n°79-1152 du 17 décembre 1979 ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 8 mars 1985 ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat à la Décentralisation.

D E C R E T E

Article premier Les Communes sont divisées en quartiers.

Article 2. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Les quartiers sont créés par délibération motivée du Conseil municipal sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, et dans la limite du nombre maximal fixé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

La délibération portant création d'un quartier fixe le nom du quartier ainsi créé et en détermine les limites.

Article 3. La suppression d'un quartier est prononcée dans les mêmes formes que sa création. La délibération qui prononce la suppression d'un quartier décide de son rattachement à un ou plusieurs quartiers.

Article 4. Au niveau de chaque quartier, l'administration communale est représentée par un délégué de quartier.

Le délégué de quartier est choisi parmi les habitants du quartier. Il doit résider à titre principal dans son quartier.

Article 5. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le délégué de quartier est nommé par arrêté du Maire. La nomination ne devient effective qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Article 6. Il est mis fin aux fonctions de délégué du quartier dans les mêmes formes que pour sa nomination. 

Article 7. Pour être nommé délégué de quartier, il doit :

-         être de nationalité sénégalaise ;

-         jouir de ses droits civiques ;

-         être âgé de 35 ans au moins ;

-         être de bonne moralité et physiquement apte à l'exercice de ses fonctions.

En tout état de cause, il peut être mis fin aux fonctions de délégué de quartier pour incompétence, ou si l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues aux a), b) et d) de l'alinéa précédent.

Article 8. Le délégué de quartier est un auxiliaire du Maire (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992).

A ce titre, il est chargé de veiller à l'application des lois et règlements ainsi qu'à celles des décisions et mesures d'hygiène et de salubrité publiques prises par les autorités administratives et municipales.

Il apporte son concours en sensibilisant la population des quartiers pour combattre les calamités graves et participer aux investissements humains décidés par les pouvoirs publics et les habitants du quartier. Il aide au recensement de la population et concourt aux recouvrements des impôts.

Article 9. En application des dispositions de l'article 211 du Code général des Impôts, le délégué de quartier est collecteur secondaire de l'impôt du minimum fiscal quatrième catégorie. Dans l'exercice de cette fonction, il est placé sous l'autorité directe et la responsabilité du receveur municipal et est assisté par les agents de la force publique.

Il est soumis aux obligations et responsabilités définies par la réglementation en vigueur concernant les agents chargés du recouvrement des impôts.

Article 10. Le délégué de quartier est tenu de respecter scrupuleusement les lois et règlements. Il doit rendre compte aux autorités compétentes des difficultés constatées dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées.

Article 11. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le Maire est tenu de destituer tout délégué de quartier qui aura utilisé le produit des recouvrements d'impôts, de taxes ou redevances soit à des fins personnelles, soit sous forme de prêts à des particuliers, ou qui sera coupable de spéculation foncière sur le patrimoine de l'Etat, des collectivités publiques, des particuliers ou sur le domaine national.

Article 12. Les délégués de quartier perçoivent une indemnité annuelle dont le montant est fixé comme suit :

A) Pour les communes autres que celles de la Région de Dakar :

-         quartier de moins de 1.000 habitants 144.000 francs

-         quartier de 1.000 à 2.000 habitants  163.200 francs

-         quartier de 2.001 à 2.500 habitants  172.800 francs

-         quartier de 2.501 à 3.000 habitants  184.800 francs

-         quartier de 3.001 à 3.500 habitants  194.400 francs

-         quartier de 3.501 à 4.000 habitants  213.600 francs

-         quartier de 4.001 à 5.000 habitants  232.800 francs

-         quartier de plus de 5.000 habitants   242.400 francs

B) Pour les communes de la Région de Dakar :

Quel que soit le nombre des habitants du quartier : taux unique de 180.000 francs.

Cette indemnité est payée mensuellement aux intéressés.

Article 13. Dans ses fonctions de collecteur secondaire de l'impôt du minimum fiscal 4ème catégorie, le délégué de quartier perçoit la rémunération du taux qui est fixé à 7% des recouvrements qu'il a réalisés.

Article 14. (Décret n°92-1615 du 20 novembre 1992) Le paiement de cette remise est effectué chaque année par le Maire sous la base d'un état arrêté par le receveur municipal.

Article 15. Sont abrogées toutes dispositions contraires et, notamment, le décret n° 65-289 du 30 avril 1965, le décret 67-1249 du 15 mars 1967 et le décret n° 77-251 du 25 décembre 1977.

Article 16. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétaire d'Etat à la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 30 juin 1986

Abdou DIOUF

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance