DECRET N° 87-314 DU 14 MARS 1987 réglementant les remises allouées aux Chefs de village.


DECRET N° 87-314 DU 14 MARS 1987

réglementant les remises allouées aux  Chefs de village.

(J.O. n° 5235, p. 319)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65

Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'Administration terr1torlale,  modifiée par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 et la loi n° 84-22 du 24 mars 1984 ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée, notamment en son article 80 ;

Vu la loi n° 72-59 du 12 juin 1972 instituant une taxe rurale, modifiée par la loi n° 76-59 du 12 juin 1976

Vu le décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;

Vu le décret n° 74-267 du 19 mars 1974 réglementant les remises allouées aux Chefs de village ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 20 février 1987 ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Décentralisation ;

DECRETE

Article premier. Les Chefs de village sont collecteurs secondaires de la taxe rurale établie sur rôles numériques.

A ce titre, il leur est attribué une remise dont le taux est fixé comme suit :

-         7 % du montant des recouvrements quand le total de ceux-ci, à la date visée à l'article 2 du présent décret, est inférieur ou égal à 70 % des émissions correspondantes ;

-         8 % du montant des recouvrements quand le total de ceux-ci, à la date indiquée à l'article 2 est compris entre 70 et 80 % des émissions correspondantes ;

-         9 % du montant des recouvrements quand le total de ceux-ci, à la date visée à l'article 2, est compris entre 80 et 90 % des émissions correspondantes ;

-         10 % du montant des recouvrements quand le total de ceux-ci, à la date indiquée à l'article 2, est compris entre 90 et 100 % des émissions correspondantes.

Article 2. Le mandatement de la remise au profit de chaque Chef de village, conformément aux alinéas a, b, c, d de l'article 1er ci-dessus, est effectué annuellement par l'ordonnateur du budget de la communauté rurale sur les crédits ouverts à cet effet audit budget sur présentation d'un état de recouvrement arrêté au 31 mai par le comptable du trésor, receveur de la communauté rurale.

Le mandatement de la remise prévue au dernier alinéa de l'article 1er est effectué dès constatation des sommes recouvrées sur attestation du receveur.

Article 3. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales fixera les modalités d'application du présent décret.

Article 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment, le décret n° 74-267 du 19 mars 1974.

Article 5. Le Ministre de l'Economie et des finances, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur chargé de la Décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 14 mars 1987

Abdou DIOUF

 

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