DECRET N° 87-720 DU 4 JUIN 1987 portant reversement de certaines zones pionnières dans la zone des terroirs.


DECRET N° 87-720 DU 4 JUIN 1987

portant reversement de certaines zones pionnières dans la zone des terroirs.

(J.O. n°5180 p. 526)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée ;

Vu le décret n° 65-443 du 25 juin 1965 portant constitution en zone pionnière de terres du domaine national situées dans le département de Dagana et fixant leur régime d'exploitation ;

Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;

Vu le décret n° 72-1393 du 6 décembre 1972 portant constitution en zone pionnière de terres du domaine national situées dans le Département de Dagana et fixant leur régime d'exploitation ;

Vu l'avis du Conseil régional de Développement en date du 19 juin 1986;

La Cour suprême entendue en sa séance du 15 mai 1967 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur.

D E C R E T E

Article premier. Les décrets n° 65-443 du 25 juin 1965 et n° 72-1393 du 6 décembre 1972 susvisés sont abrogés.

Les terres constituées en zones pionnières par les décrets mentionnés ci-dessus sont reversées dans la zone des terroirs au sens de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 susvisée, et soumises au régime juridique fixé par ladite loi, de même que par la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 susvisée, et par les décrets pris pour leur applica­tion.

Article 2. Les parcelles situées à l'intérieur du péri­mètre des zones pionnières instituées par les décrets cités à l'article précédent ayant été attribuées à des exploitants sous réserve d'une mise en valeur effective dans un délai, selon les cas, de deux ou trois ans, à compter de la date de l'attribution feront l'objet, à l'is­sue de cette période, d'une évaluation à l'effet d'appré­cier la réalité de leur mise en valeur.

Cette évaluation sera effectuée par une commission dont les membres seront nommés par arrêté présiden­tiel :

-         dans les cas où la mise en valeur sera estimée nulle ou insuffisante au regard des engagements souscrits par les intéressés, les attributions correspondantes seront rapportées sans indemnité, par le Conseil rural;

-         dans les cas contraires, les attributions demeure­ront en vigueur, dans le respect des règles posées par les textes cités au deuxième alinéa de l'article premier.

Article 3. Les affectations existantes au sein même des zones pionnières à la date d'entrée en vigueur du pré­sent décret au profit de groupement de producteurs ressortissants des communautés rurales, subsistent de plein droit, dans le respect des règles posées par les tex­tes cités au deuxième alinéa de l'article premier.

Article 4. Un arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances précisera en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, notamment la composition de la commission prévue à l'article 2, de même que la procédure suivie par elle.

Article 5. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétaire d'Etat au­près du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Décentra­lisation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jour­nal Officiel.

Fait à Dakar, le 4 juin 1987

Abdou DIOUF

 

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