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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 87-720 DU 4 JUIN 1987 portant reversement de certaines zones pionnières dans la zone des terroirs.DECRET
N° 87-720 DU 4 JUIN 1987
portant
reversement de certaines zones pionnières dans la zone des terroirs.
(J.O. n°5180
p. 526)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée ;
Vu le
décret n° 65-443 du 25 juin 1965 portant constitution en zone pionnière de
terres du domaine national situées dans le département de Dagana et fixant leur
régime d'exploitation ;
Vu le
décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de
désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés
rurales, modifié ;
Vu le
décret n° 72-1393 du 6 décembre 1972 portant constitution en zone pionnière de
terres du domaine national situées dans le Département de Dagana et fixant leur
régime d'exploitation ;
Vu
l'avis du Conseil régional de Développement en date du 19 juin 1986;
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur.
D E C R E T E
Article premier. Les décrets n° 65-443
du 25 juin 1965 et n° 72-1393 du 6 décembre 1972 susvisés sont abrogés.
Les
terres constituées en zones pionnières par les décrets mentionnés ci-dessus
sont reversées dans la zone des terroirs au sens de la loi n° 64-46 du 17 juin
1964 susvisée, et soumises au régime juridique fixé par ladite loi, de même que
par la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 susvisée, et par les décrets pris pour leur
application.
Article 2. Les parcelles situées à
l'intérieur du périmètre des zones pionnières instituées par les décrets cités
à l'article précédent ayant été attribuées à des exploitants sous réserve d'une
mise en valeur effective dans un délai, selon les cas, de deux ou trois ans, à
compter de la date de l'attribution feront l'objet, à l'issue de cette
période, d'une évaluation à l'effet d'apprécier la réalité de leur mise en
valeur.
Cette
évaluation sera effectuée par une commission dont les membres seront nommés par
arrêté présidentiel :
- dans les cas où la mise en valeur sera estimée
nulle ou insuffisante au regard des engagements souscrits par les intéressés,
les attributions correspondantes seront rapportées sans indemnité, par le Conseil
rural;
- dans les cas contraires, les attributions demeureront
en vigueur, dans le respect des règles posées par les textes cités au deuxième
alinéa de l'article premier.
Article 3. Les affectations existantes au
sein même des zones pionnières à la date d'entrée en vigueur du présent décret
au profit de groupement de producteurs ressortissants des communautés rurales,
subsistent de plein droit, dans le respect des règles posées par les textes
cités au deuxième alinéa de l'article premier.
Article 4. Un arrêté conjoint des
Ministres de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances précisera en tant que
de besoin les modalités d'application du présent décret, notamment la
composition de la commission prévue à l'article 2, de même que la procédure
suivie par elle.
Article 5. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie et des Finances et le Secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de l'Intérieur, chargé de
Fait
à Dakar, le 4 juin 1987
Abdou DIOUF
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