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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 89-492 DU 22 AVRIL 1989 fixant les droits de délivrance des copies des actes de l’état civil des certificats administratifs et les droits de légalisation dans les communes et les communautés rurales.DECRET N° 89-492 DU 22
AVRIL 1989
fixant les droits de
délivrance des copies des actes de l'état civil des certificats administratifs
et les droits de légalisation dans les communes et les communautés rurales.
(J.O. n° 5297,
p. 244)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de l'Administration Communale modifié, notamment en son article 156 ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972, relative aux communautés rurales modifiée,
notamment en ses articles 76 et 80 ;
Vu le
décret n° 43-1924 du 10 décembre 1948 relatif au relèvement des droits
d'expédition des actes d'état civil ;
Vu le
décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des collectivités
locales ;
Sur le
rapport conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Economie et des
Finances ;
D
E C R E T E
Article premier. Les droits de
délivrance des copies des actes de l'état civil, et des certificats
administratifs ainsi que les droits de légalisation dans les communes et les
communautés rurales sont fixés comme suit :
1) DANS LES COMMUNES
- pour chaque copie d'un acte de naissance, de
reconnaissance, de décès, de mariage ;
- pour chaque certificat de vie, d'entretien,
d'individualité, de non-inscription sur le registre de l'état civil, de
célibat, de non remariage, de non divorce, de résidence de domicile :
§ taux minimum :
200 francs
§ taux maximum :
500 francs
- pour chaque légalisation de signature : 100 francs
2) DANS LES COMMUNAUTES RURALES
- pour chaque copie d'un acte de naissance, de reconnaissance,
de décès, de mariage ;
- pour chaque certificat de vie, d'entretien,
d'individualité, de non-inscription sur les registres de l'état civil, de
célibat, de non-remariage, de non-divorce, de résidence, de domicile :
§ taux minimum :
75 francs
§ taux maximum :
150 francs
- pour chaque légalisation de signature faite par le
sous-préfet : 50 francs
Article
2. Les conseils municipaux et les conseils ruraux arrêtent par délibération
les taux applicables dans leurs territoires dans les limites fixées à l'article
premier du présent décret.
Article 3. Les délibérations prises à
cet effet ne sont exécutoires qu'après approbation du Ministre chargé de la
tutelle des collectivités locales.
Article 4. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment, le décret n° 48-1924 du
10 décembre 1948.
Article 5. Le Ministre de l'Intérieur et
le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à
Dakar, le 22 avril 1989
Abdou DIOUF
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