DECRET N° 93-1324 DU 24 NOVEMBRE 1993 portant création, organisation et fonctionnement de la police municipale.


DECRET N° 93-1324 DU 24 NOVEMBRE 1993

portant création, organisation et fonctionnement de la police municipale.

(J.O. n° 5560, p. 33)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'Administration Communale ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993, portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 93-720 du 02 juin 1993, portant nomination des ministres ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 11 novembre 1993 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;

D E C R E T E

Article premier. En application de l'article 92 du Code de l'administration Communale, les communes sont autorisées à créer, par délibération, une police municipale.

La délibération prise, à cet effet, est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de l'Administration Communale.

Article 2. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 93 du Code de l'Administration Communale, les membres de la police municipale concourent, sous l'autorité du Maire et dans la limite de leurs attributions, à assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.

Les missions qui leurs sont confiées sont énumérées dans le règlement de coordination prévu à l'article 3 du présent décret.

Ils exercent leurs fonctions exclusivement sur le territoire de la commune dont ils dépendent.

Article 3. Dans les communes où existe une police municipale, l'autorité administrative compétente et le Maire édictent, conjointement, après avis du Procureur de la République, un règlement de coordination conforme à un modèle type qui sera approuvé par décret après avis de la Commission nationale de la Police Municipale prévue à l'article 6 du présent décret.

A défaut d'un accord entre le Maire et l'autorité administrative compétente, celle-ci édicte seule le règlement, après avis du Procureur de la République.

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ce règlement précise la nature et les lieux d'application des interventions des membres de la police municipale en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique, les modalités selon lesquelles les membres de la police municipale informent les officiers de police judiciaire et sollicitent leur assistance dans le cadre des dispositions prévues par l'article 21 du Code de procédure pénale ainsi que la périodicité des réunions à mettre en place entre l'autorité administrative compétente et le Maire pour assurer le suivi de la coordination.

Article 4. Les missions des agents de police municipale s'exercent de jour. Elles peuvent toutefois s'exercer de nuit, dans les conditions prévues par le règlement visé à l'article 3 conformément aux dispositions que celui-ci prévoit pour tenir compte des besoins de la commune en matière de garde statique des immeubles communaux et de surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l'autorité communale, ainsi que des circonstances et des particularités locales telles que la fermeture tardive d'un grand nombre de commerces et d'établissements, la persistance de l'animation après la tombée du jour, la densité de la circulation routière provoquée en soirée par la sortie des bureaux ou des entreprises.

Article 5. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, les membres de police municipale exécutent dans les limites de leurs attributions, les taches que leur confie le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.

Ils sont notamment chargés d'exécuter les arrêtés de police du Maire. Ils constatent par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21 du Code de procédure pénale, les contraventions aux dispositions pour lesquelles le règlement prévu à l'article 3 les y autorise expressément.

Article 6. Une commission nationale de la police municipale est créée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle est composée d'un représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d'un représentant du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, du Directeur des Collectivités Locales, de trois représentants de la police nationale, de trois représentants de la gendarmerie nationale et de trois Maires. Le Ministre de l'Intérieur ou son représentant en assure la présidence. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur nomme les membres de cette commission.

Cette commission émet des avis sur les attributions, les moyens et le fonctionnement de la police municipale.

Article 7. Les membres de la police municipale sont des fonctionnaires communaux. Ils sont assermentés, après avoir été agréés par le Procureur de la République et l'autorité administrative compétente.

L'agrément peut être retiré par le Procureur de la République ou l'autorité administrative compétente. Le Maire peut alors engager une procédure disciplinaire tendant à la révocation ou proposer une reconversion dans un des corps de la fonction publique communale.

Article 8. Les membres de la police municipale sont munis, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une arme de 5ème  catégorie (matraque). Sur demande du Maire, le Ministre de l'Intérieur peut, à titre individuel, les autoriser à détenir et à porter pour les besoins du service, une arme de 2ème ou 4ème catégorie lorsque les circonstances le justifient.

Article 9. La carte professionnelle, la tenue et les véhicules de service des membres de la police municipale sont distincts de ceux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ils sont les mêmes dans toutes les communes. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur pris, après avis de la commission nationale prévue à l'article 6 du présent décret, les définit.

La détention de la carte professionnelle et le port de la tenue sont obligatoires pendant la durée du service.

Article 10. Sans préjudice de l'obligation qui leur est faite par l'article 5, en rendre compte au Maire, les membres de la police municipale informent immédiatement  l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les membres de la police municipale peuvent être requis par le Procureur de la République, le Juge d'Instruction et les Officiers de police judiciaire afin de leur porter assistance.

Article 11. Pour dresser las procès-verbaux en matière de contravention aux dispositions pour lesquelles le règlement prévu à l'article 3 les y autorise expressément, les membres de la police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Ce droit leur est également ouvert pour les autres dispositions pour lesquelles la loi les autorise à établir des procès-verbaux.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait appel, immédiatement, à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

Article 12. En cas de trouble ou de menace de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut placer tout ou partie des membres de  la police municipale sous l'autorité du chef de service régional de la sécurité publique.

Article 13. Les dépenses afférentes à la rémunération des personnels de la police municipale sont couvertes par une subvention de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1996.

L'approbation prévue à l'article premier du présent décret n'est donnée que si les effectifs prévus dans la délibération sont compatibles avec la subvention accordée à la commune.

Article 14. Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 24 novembre 1993

Abdou DIOUF

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance