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Politique - 22/11/2024
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DECRET N° 93-1324 DU 24 NOVEMBRE 1993 portant création, organisation et fonctionnement de la police municipale.DECRET
N° 93-1324 DU 24 NOVEMBRE 1993
portant
création, organisation et fonctionnement de la police municipale.
(J.O. n° 5560,
p. 33)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de l'Administration Communale ;
Vu le
Code de procédure pénale ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993, portant nomination du Premier
ministre ;
Vu le
décret n° 93-720 du 02 juin 1993, portant nomination des ministres ;
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 11 novembre 1993 ;
Sur le
rapport du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;
D E C R E T E
Article premier. En application de
l'article 92 du Code de l'administration Communale, les communes sont
autorisées à créer, par délibération, une police municipale.
La
délibération prise, à cet effet, est soumise à l'approbation de l'autorité de
tutelle conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de
l'Administration Communale.
Article 2. Dans le cadre des
dispositions prévues à l'article 93 du Code de l'Administration Communale, les
membres de la police municipale concourent, sous l'autorité du Maire et dans la
limite de leurs attributions, à assurer le bon ordre, la sûreté, la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
Les
missions qui leurs sont confiées sont énumérées dans le règlement de
coordination prévu à l'article 3 du présent décret.
Ils
exercent leurs fonctions exclusivement sur le territoire de la commune dont ils
dépendent.
Article 3. Dans les communes où existe
une police municipale, l'autorité administrative compétente et le Maire
édictent, conjointement, après avis du Procureur de
A
défaut d'un accord entre le Maire et l'autorité administrative compétente,
celle-ci édicte seule le règlement, après avis du Procureur de
Sans
préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, ce règlement précise la nature et les lieux d'application des
interventions des membres de la police municipale en matière de prévention et
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique,
les modalités selon lesquelles les membres de la police municipale informent
les officiers de police judiciaire et sollicitent leur assistance dans le cadre
des dispositions prévues par l'article 21 du Code de procédure pénale ainsi que
la périodicité des réunions à mettre en place entre l'autorité administrative
compétente et le Maire pour assurer le suivi de la coordination.
Article 4. Les missions des agents de
police municipale s'exercent de jour. Elles peuvent toutefois s'exercer de
nuit, dans les conditions prévues par le règlement visé à l'article 3
conformément aux dispositions que celui-ci prévoit pour tenir compte des
besoins de la commune en matière de garde statique des immeubles communaux et
de surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
l'autorité communale, ainsi que des circonstances et des particularités locales
telles que la fermeture tardive d'un grand nombre de commerces et
d'établissements, la persistance de l'animation après la tombée du jour, la
densité de la circulation routière provoquée en soirée par la sortie des
bureaux ou des entreprises.
Article 5. Sans préjudice de la
compétence générale de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, les
membres de police municipale exécutent dans les limites de leurs attributions,
les taches que leur confie le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Ils
sont notamment chargés d'exécuter les arrêtés de police du Maire. Ils
constatent par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21 du
Code de procédure pénale, les contraventions aux dispositions pour lesquelles
le règlement prévu à l'article 3 les y autorise expressément.
Article 6. Une commission nationale de
la police municipale est créée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle est
composée d'un représentant du Garde des Sceaux, Ministre de
Cette
commission émet des avis sur les attributions, les moyens et le fonctionnement
de la police municipale.
Article 7. Les membres de la police
municipale sont des fonctionnaires communaux. Ils sont assermentés, après avoir
été agréés par le Procureur de
L'agrément
peut être retiré par le Procureur de
Article 8. Les membres de la police
municipale sont munis, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une arme de 5ème catégorie (matraque). Sur demande du Maire,
le Ministre de l'Intérieur peut, à titre individuel, les autoriser à détenir et
à porter pour les besoins du service, une arme de 2ème ou 4ème
catégorie lorsque les circonstances le justifient.
Article 9. La carte professionnelle, la
tenue et les véhicules de service des membres de la police municipale sont
distincts de ceux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ils
sont les mêmes dans toutes les communes. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur
pris, après avis de la commission nationale prévue à l'article 6 du présent
décret, les définit.
La
détention de la carte professionnelle et le port de la tenue sont obligatoires
pendant la durée du service.
Article 10. Sans préjudice de
l'obligation qui leur est faite par l'article 5, en rendre compte au Maire, les
membres de la police municipale informent immédiatement l'officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Les
membres de la police municipale peuvent être requis par le Procureur de
Article 11. Pour dresser las
procès-verbaux en matière de contravention aux dispositions pour lesquelles le
règlement prévu à l'article 3 les y autorise expressément, les membres de la
police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Ce
droit leur est également ouvert pour les autres dispositions pour lesquelles la
loi les autorise à établir des procès-verbaux.
Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, il est fait appel, immédiatement, à l'officier de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent.
Article 12. En cas de trouble ou de
menace de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut
placer tout ou partie des membres de la
police municipale sous l'autorité du chef de service régional de la sécurité
publique.
Article 13. Les dépenses afférentes à la
rémunération des personnels de la police municipale sont couvertes par une
subvention de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1996.
L'approbation
prévue à l'article premier du présent décret n'est donnée que si les effectifs
prévus dans la délibération sont compatibles avec la subvention accordée à la
commune.
Article 14. Le Ministre d'Etat, Ministre
de l'intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de
Fait à Dakar, le 24
novembre 1993
Abdou DIOUF
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