DECRET N° 94-222 DU 28 FEVRIER 1994 portant approbation du modèle type de règlement de coordination pour l’emploi de la police municipale.


DECRET N° 94-222 DU 28 FEVRIER 1994

portant approbation du modèle type de règlement de coordination pour l'emploi de la police municipale.

(J.O. n° 5587, p. 295)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de l'administration communale ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 93-720 du 2 juin 1993 portant nomination des Ministres ;

Vu le décret n° 93-723 du 7 juin 1993 portant répartition des services l'Etat et du Contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés nationales, des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;

Vu le décret n° 93-1324 du 24 novembre 1993 portant création, organisation et fonctionnement  de la police municipale en date du 1er décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 6 janvier 1994 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre du l'Intérieur ;

D E C R E T E

Article premier. Est approuvé le modèle type de règlement de coordination pour l'emploi de la police municipale, joint en annexe.

Article 2. Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 28 février 1994

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Habib THIAM


MODELE TYPE DE REGLEMENT DE COORDINATION POUR L'EMPLOI D'UNE POLICE MUNICIPALE PAR UNE COMMUNE

Les dispositions suivantes ont été convenues

Entre le Gouverneur

Le Préfet

Et le Maire de

pour l'emploi d'une police municipale créée par délibération n°……………………

du………………….approuvée le………………..par……………………..

Article premier. Les membres de la police municipale sont des fonctionnaires communaux. A ce titre, ils sont sous l'autorité du Maire de la Commune. Toutefois, les compétences qu'ils peuvent exercer sur le territoire de la commune sont énumérées dans le présent règlement qui précise, également, les conditions d'emploi, la coordination de leur action avec celle des polices d'Etat (police nationale et gendarmerie nationale) et le contrôle de leur fonctionnement.

I.- Effectifs

Article 2. La police municipale de la commune de………………….. comporte les effectifs suivants :

-         contrôleurs

-         surveillants en Chef

-         surveillants

-         agents de police

Article 3. L'Etat prend à sa charge jusqu'au 31 décembre 1996 les traitements et indemnités des agents dont la liste est annexée au présent règlement.

II.- Attributions

Article 4. Les membres de la police municipale peuvent constater par procès-verbal :

-         les infractions aux arrêtés municipaux pris par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police à l'exception des arrêtés relatifs à la circulation des véhicules ;

-         les infractions aux dispositions du code de l'hygiène et du code de l'environnement;

-         les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

Ils exercent, également, des attributions dans les domaines suivants :

-         la surveillance et la protection des immeubles communaux bâtis et non bâtis ;

-         la police des foires et marchés ;

-         la police des plages et des lieux touristiques ;

-         la prévention sur la voie publique notamment les entrées et sorties des écoles, des stades, des cinémas, des spectacles à l'exclusion des manifestations à caractère politique;

-         la divagation des animaux ;

-         le désencombrement de la voie publique.

Article 5. Les membres de la police municipale sont tenus d'informer l'officier de police compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Article 6. Les Maires peuvent donner à la police municipale de leur commune tout ou partie des compétences énumérées à l'article 4. Toutefois, ils ne peuvent pas lui confier d'autres compétences.

III.- Conditions d'exercice

Article 7. La détention de la carte professionnelle et le port de la tenue définis par l'arrêté ministériel n° O1O.950/M.INT/CT.4 du 8/12/1993 sont obligatoires pendant la durée du service.

Article 8. Les membres de la police municipale sont dotés d'une arme de la 5è catégorie (matraque).

Article 9. Les membres de la police municipale peuvent disposer de moyens de transmission dans le cadre d'une fréquence attribuée par le comité national de coordination des télécommunications.

Article 10. Les membres de la police municipale sont autorisés à procéder à l'identification des contrevenants dans le cadre des attributions énumérées à l'article 4 du présent règlement. En cas de refus, il est fait appel à l'officier de police judiciaire compétent.

Article 11. Les procès-verbaux dressés par les membres de la police municipale sont transmis au parquet sous couvert de l'officier de police judiciaire compétent. Une copie est remise au Maire.

IV.- Procédure de mise à disposition de la police municipale

Article 12. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 12 du décret n°…………….du............. l'autorité administrative compétente, après avis du Maire, prend un arrêté mettant la police municipale à la disposition du chef de service de la sécurité publique.

L'autorité administrative est tenue d'adresser immédiatement une ampliation de cet arrêté au Ministre de l'Intérieur.

Dès notification de l'arrêté, le chef de la police municipale se place sous l'autorité du chef de service de la sécurité publique.

Il ne peut être confiées à la police municipale que des missions en rapport avec sa formation et son armement.

Article 13. Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° …………………… du………………………… les missions suivantes peuvent être confiées à la police municipale durant la nuit : surveillance des spectacles, des manifestations religieuses ou sportives, des foires et marchés et des immeubles communaux bâtis et non bâtis.

Toute autre mission se déroulant la nuit ne peut être accomplie que sur autorisation de l'autorité administrative compétente.

V- Coordination avec la police nationale et la gendarmerie nationale

Article 14 Sous l'autorité du chef de la circonscription administrative, une réunion regroupant le Maire, le chef de service de la sécurité publique et celui de la gendarmerie nationale aura lieu une fois par mois ou sur demande du Maire ou du chef de la circonscription administrative.

Article 15. Une réunion de travail chaque fois que de besoin est tenue avec le chef de service de la sécurité publique, celui de la gendarmerie nationale et celui de la police municipale pour coordonner leurs activités.

VI.- Moyens materiels

Article  16. La commune devra faire face à l'installation de la police municipale dans des locaux appropriés. Elle devra, éventuellement, la doter de véhicules et de moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.          

VII.- Contrôle

Article 17. L'Inspection des services de sécurité du Ministère de l'Intérieur est compétente pour contrôler le service de la police municipale.

….…………………. le …………………………

Le Gouverneur                                         Le Maire                                                Le Préfet

 

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