DECRET N° 96-1118 DU 27 DECEMBRE 1996 instituant le Conseil National de Développement des Collectivités Locales.


DECRET N° 96-1118 DU 27 DECEMBRE 1996

instituant le Conseil National de Développement des Collectivités Locales.

 (JO N° 5722, p. 0554)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale, modifiée ;

Vu le Code des Collectivités locales, notamment en son article 366 ;

Vu le décret n° 73-724 du 6 août 1973 portant création du Conseil national de développement des  Collectivités locales, modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974 ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 16 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

D E C R E T E

Article premier. Il est institué un Conseil national de Développement des Collectivités locales, conformément aux dispositions de l'article 366 du Code des Collectivités locales.

Article 2. Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales est présidé par le Président de la République. Il comprend, outre le Premier Ministre :

-         le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

-         le Ministre chargé de l'intérieur ;

-         le Ministre chargé de la Défense ;

-         le Ministre chargé des Collectivités locales ;

-         le Ministre chargé des Finances et du Plan ;

-         le Ministre chargé de l'Education nationale ;

-         le Ministre chargé de l'Agriculture ;

-         le Ministre chargé de l'Environnement ;

-         le Ministre chargé de l'Hydraulique ;

-         le Ministre chargé de la Communication ;

-         le Ministre chargé de l'Equipement ;

-         le Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

-         le Ministre chargé de la Santé publique et de l'Action sociale ;

-         le Ministre chargé de la Fonction publique ;

-         le Ministre chargé de la Culture ;

-         le Ministre chargé du Travail ;

-         le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;

-         le Ministre chargé de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ;

-         deux députés, représentant l'Assemblée nationale ;

-         deux représentants des organisations patronales ;

-         le Directeur des Collectivités locales ;

-         le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale ;

-         le Directeur de la Communication ;

-         deux gouverneurs de région dont le Gouverneur de Dakar ;

-         deux représentants des Présidents de Conseil Régional ;

-         deux représentants de l'Association des Maires du Sénégal ;

-         deux représentants de l'Association des Présidents des Conseils ruraux.

Les représentants des collectivités locales et des groupements socioprofessionnels sont nommés par le Président de la République sur proposition de leurs organes.

Article 3. Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales est chargé :

-         de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les Collectivités locales ;

-         de donner son avis sur les critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation ;

-         de proposer en fonction des compétences nouvellement transférées les critères de répartition du fonds de dotation entre les régions, les communes et communautés rurales, selon leurs caractéristiques propres ;

-         d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement des collectivités locales et le bon fonctionnement de leurs organes ;

-         d'établir un état annuel de la coopération décentralisée;

-         de contrôler l'application de la réforme de l'Administration territoriale et locale et de coordonner les actions à mener en vue de son succès.

Article 4. Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales est tenu informé du rapport établi par le gouvernement sur le contrôle de légalité.

Article 5. Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales se réunit, au moins, une fois par an sur convocation de son président, l'ordre du jour est proposé par le Ministre chargé des Collectivités locales.

Article 6. Le Directeur des collectivités locales assure le secrétariat du Conseil National de Développement des Collectivités Locales. Il dresse procès-verbal des réunions.

Article 7. Le Ministre chargé des Collectivités locales suit l'application des décisions et orientations prises par le Président de la République au cours de la réunion du conseil.

Article 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 73-724 du 6 août 1973, modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974.

Article 9. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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