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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 96-1118 DU 27 DECEMBRE 1996 instituant le Conseil National de Développement des Collectivités Locales.DECRET N° 96-1118 DU 27 DECEMBRE 1996
instituant le Conseil National de Développement
des Collectivités Locales.
(JO N° 5722, p. 0554)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de
l'administration territoriale, modifiée ;
Vu le
Code des Collectivités locales, notamment en son article 366 ;
Vu le
décret n° 73-724 du 6 août 1973 portant création du Conseil national de
développement des Collectivités locales,
modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974 ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 16 décembre 1996,
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur,
D E C R E T E
Article
premier. Il est institué un Conseil national de Développement des
Collectivités locales, conformément aux dispositions de l'article 366 du Code
des Collectivités locales.
Article 2. Le Conseil National de
Développement des Collectivités Locales est présidé par le Président de
- le Garde des Sceaux, Ministre de
- le Ministre chargé de l'intérieur ;
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé des Collectivités locales ;
- le Ministre chargé des Finances et du Plan ;
- le Ministre chargé de l'Education nationale ;
- le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- le Ministre chargé de l'Environnement ;
- le Ministre chargé de l'Hydraulique ;
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé de l'Equipement ;
- le Ministre chargé de l'Urbanisme et de
l'Habitat ;
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé du Travail ;
- le Ministre chargé de
- le Ministre chargé de
- deux députés, représentant l'Assemblée nationale ;
- deux représentants des organisations patronales ;
- le Directeur des Collectivités locales ;
- le Directeur des Affaires générales et de
l'Administration territoriale ;
- le Directeur de
- deux gouverneurs de région dont le Gouverneur de
Dakar ;
- deux représentants des Présidents de Conseil Régional
;
- deux représentants de l'Association des Maires du
Sénégal ;
- deux représentants de l'Association des Présidents
des Conseils ruraux.
Les
représentants des collectivités locales et des groupements socioprofessionnels
sont nommés par le Président de
Article 3. Le Conseil National de
Développement des Collectivités Locales est chargé :
- de donner des avis sur la législation et la
réglementation concernant les Collectivités locales ;
- de donner son avis sur les critères de répartition
du fonds de dotation de la décentralisation ;
- de proposer en fonction des compétences
nouvellement transférées les critères de répartition du fonds de dotation entre
les régions, les communes et communautés rurales, selon leurs caractéristiques
propres ;
- d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour
promouvoir le développement des collectivités locales et le bon fonctionnement
de leurs organes ;
- d'établir un état annuel de la coopération
décentralisée;
- de contrôler l'application de la réforme de
l'Administration territoriale et locale et de coordonner les actions à mener en
vue de son succès.
Article 4. Le Conseil National de
Développement des Collectivités Locales est tenu informé du rapport établi par
le gouvernement sur le contrôle de légalité.
Article
5. Le Conseil National de Développement des Collectivités
Locales se réunit, au moins, une fois par an sur convocation de son président,
l'ordre du jour est proposé par le Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 6. Le Directeur des collectivités
locales assure le secrétariat du Conseil National de Développement des
Collectivités Locales. Il dresse procès-verbal des réunions.
Article 7. Le Ministre chargé des
Collectivités locales suit l'application des décisions et orientations prises
par le Président de
Article 8. Toutes dispositions contraires
au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 73-724 du 6 août 1973,
modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974.
Article 9. Le Ministre de l'Intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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