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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 96-1122 DU 27 DECEMBRE 1996 relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de l'Etat.DECRET N° 96-1122 DU 27 DECEMBRE 1996
relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités
d'utilisation des services extérieurs de l'Etat.
(J.O. n° 5722, p. 0558)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;
Vu la
loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur ;
DECRETE
Article
premier. Les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat
sont déterminées par la convention type annexée au présent décret.
Article
2. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Plan, le Ministre de l'Environnement et de la protection de
Fait à
Dakar le 22 mars 1996
Abdou
DIOUF
Par le
Président de
Le Premier Ministre
Habib THIAM
ANNEXE : CONVENTION-TYPE
Fixant
les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de
l'état.
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, notamment
en son article 33 ;
Vu la
loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;
Vu le
décret n°...........du............... portant transfert de compétences en
matière de...................
Vu le
décret n°.......... du................ relatif à 1'utilisation par les
collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région :
Vu la
délibération n°.......... du........... portant élection
du.............................................
Il est
convenu ce qui suit :
Entre :
Monsieur
Représentant
de l'Etat auprès de la région de
Agissant
au nom de l'Etat, d'une part
Et
Monsieur
Président
du conseil régional, maire de la commune ou président du conseil rural
De
Agissant
pour le compte de la collectivité locale, d'autre part,
Article 1er. Est
mis à la disposition de la région, de la commune ou de la communauté rurale
pour assister le président du conseil régional, le Maire ou le président du
conseil rural dans la préparation et l'exécution des délibérations, des actes
et décisions des organes des collectivités locales, le service
de......................................................................................................
Article 2. Dans le cadre des attributions
relatives à l'exercice des compétences transférées en matière
de................................... le service
de.............................................. mis à disposition est placé
sous l'autorité du président du conseil régional, du maire ou du président du
conseil rural.
Article 3. La mise à disposition ne fait
pas obstacle pour les agents concernés à l'application des règles statutaires
relatives aux mutations, promotions et placements dans toutes positions
statutaires.
Article 4.
Conformément aux dispositions de l'article 34 du Code des Collectivités
locales, l'ensemble des personnels concernés demeurent régis par leurs statuts
d'origine.
Article 5. Pour l'exercice des
compétences transférées et conformément aux dispositions de la présente convention,
le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural
établit un ordre de mission au chef de service avec copie au représentant de
l'Etat pour information. Il peut, en cas de besoin, mettre à la disposition du
chef de service concerné, un personnel d'appui.
Article
6. Les crédits inscrits au budget du Ministère de
l'Intérieur au titre du fonds de dotation pour la mise à disposition des
services extérieurs de l'Etat sont délégués au représentant de l'Etat auprès de
la région.
Article
7. Chaque année, le représentant de l'Etat auprès de la
région, dresse un rapport sur les programmes d'utilisation et d'exécution des
crédits mis à la disposition des services extérieurs de l'Etat au président du
conseil régional, au maire ou au président du conseil rural pour information.
Article
8. La présente convention, qui dure un an, entre en vigueur
dès sa signature par les deux parties.
Article
9. Les autorités représentant l'Etat (Préfet ou Sous-préfet)
auprès des collectivités locales concernées apportent leurs concours au suivi
et à l'exécution de cette convention dont elles reçoivent copie.
Article
10. En cas de litige, le différend est soumis au Ministre
chargé des Collectivités locales et au Ministre concerné par le secteur
transféré.
Fait à
.................................. le .....................................
Pour le
service de
...
Le
Président du Conseil régional
Le
Gouverneur de la région de
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