DECRET N° 96-1122 DU 27 DECEMBRE 1996 relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de l'Etat.


DECRET N° 96-1122 DU 27 DECEMBRE 1996

relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de l'Etat.

 (J.O. n° 5722, p. 0558)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;

Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ;

DECRETE

Article premier. Les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat sont déterminées par la convention type annexée au présent décret.

Article 2. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de l'Education nationale, le Ministre de la santé publique et de l'Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des sports, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Le Ministre de la Culture et le Ministre de la Modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 22 mars 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM


ANNEXE : CONVENTION-TYPE

Fixant les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de l'état.

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, notamment en son article 33 ;

Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;

Vu le décret n°...........du............... portant transfert de compétences en matière de...................

Vu le décret n°.......... du................ relatif à 1'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région :

Vu la délibération n°.......... du........... portant élection du.............................................

Il est convenu ce qui suit :

Entre :

Monsieur

Représentant de l'Etat auprès de la région de

Agissant au nom de l'Etat, d'une part

Et

Monsieur

Président du conseil régional, maire de la commune ou président du conseil rural

De

Agissant pour le compte de la collectivité locale, d'autre part,

Article 1er. Est mis à la disposition de la région, de la commune ou de la communauté rurale pour assister le président du conseil régional, le Maire ou le président du conseil rural dans la préparation et l'exécution des délibérations, des actes et décisions des organes des collectivités locales, le service de......................................................................................................

Article 2. Dans le cadre des attributions relatives à l'exercice des compétences transférées en matière de................................... le service de.............................................. mis à disposition est placé sous l'autorité du président du conseil régional, du maire ou du président du conseil rural.

Article 3. La mise à disposition ne fait pas obstacle pour les agents concernés à l'application des règles statutaires relatives aux mutations, promotions et placements dans toutes positions statutaires.

Article 4. Conformément aux dispositions de l'article 34 du Code des Collectivités locales, l'ensemble des personnels concernés demeurent régis par leurs statuts d'origine.

Article 5. Pour l'exercice des compétences transférées et conformément aux dispositions de la présente convention, le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural établit un ordre de mission au chef de service avec copie au représentant de l'Etat pour information. Il peut, en cas de besoin, mettre à la disposition du chef de service concerné, un personnel d'appui.

Article 6. Les crédits inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur au titre du fonds de dotation pour la mise à disposition des services extérieurs de l'Etat sont délégués au représentant de l'Etat auprès de la région.

Article 7. Chaque année, le représentant de l'Etat auprès de la région, dresse un rapport sur les programmes d'utilisation et d'exécution des crédits mis à la disposition des services extérieurs de l'Etat au président du conseil régional, au maire ou au président du conseil rural pour information.

Article 8. La présente convention, qui dure un an, entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Article 9. Les autorités représentant l'Etat (Préfet ou Sous-préfet) auprès des collectivités locales concernées apportent leurs concours au suivi et à l'exécution de cette convention dont elles reçoivent copie.

Article 10. En cas de litige, le différend est soumis au Ministre chargé des Collectivités locales et au Ministre concerné par le secteur transféré.

Fait à .................................. le .....................................

Pour le service de ……………...

Le Président du Conseil régional

Le Gouverneur de la région de …………

 

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