DECRET N° 96-1123 DU 27 DECEMBRE 1996 relatif à l'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région.


DECRET N° 96-1123 DU 27 DECEMBRE 1996

relatif à l'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région.

 (J.O. n° 5722, p. 0559)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;

Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ;

DECRETE

Article premier. Les services extérieurs de l'Etat peuvent, en application de la loi, être utilisés par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural pour la préparation et l'exécution des délibérations, des actes et décisions des organes des collectivités locales.

Cette utilisation est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région, à la commune et à la communauté rurale.

Article 2. Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et l'exécutif de la collectivité locale concernée détermineront, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte de la région, de la commune et de la communauté rurale ainsi que les modalités de leur exécution.

Un exemplaire de chaque convention est transmis au représentant de l'Etat auprès de la région, de la commune et de la communauté rurale pour suivi, au Ministre chargé du Service technique et au Ministre chargé des Collectivités locales.

Article 3. Lorsque avant le 31 mars de chaque année, une convention n'a pu être conclue, le représentant de l'Etat détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services extérieurs de l'Etat sont utilisés par les collectivités locales ainsi que les modalités d'exécution de ces mesures.

Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou l'arrêté mentionné ci-dessus, ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

Article 4.  Les chefs de services extérieurs de l'Etat fournissent aux collectivités locales tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations, actes et décisions des organes des collectivités locales et les informent des conditions d'exécution de ces délibérations, actes et décisions.

Les chefs de services intéressés informent les représentants de l'Etat de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par les collectivités locales.

Le Président du Conseil Régional, le Maire et le Président du Conseil Rural donnent, dans le cadre des conventions précitées, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient aux dits services.

Ils contrôlent l'exécution de ces tâches et donnent chaque année, au représentant de l'Etat dans la région, leur appréciation sur la manière dont ces tâches sont exécutées.

Article 5. Sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, le chef du service extérieur de l'Etat utilisé assure l'exécution technique des conventions précitées.

 

Il peut s'appuyer sur les structures et personnels placés sous son autorité dans la région ainsi que sur le personnel d'appui mis à sa disposition par les collectivités locales.

Article 6. Les services extérieurs utilisés par les collectivités locales reçoivent une part des ressources visées à l'article 58 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Article 7. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Modernisation de l'Etat, le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de l'Education nationale, le Ministre de la Santé publique et de l'Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                                              

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance