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Politique - 22/11/2024
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DECRET N° 96-1123 DU 27 DECEMBRE 1996 relatif à l'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région.DECRET
N° 96-1123 DU 27 DECEMBRE 1996
relatif
à l'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat
dans la région.
(J.O.
n° 5722, p. 0559)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;
Vu la
loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9 ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur ;
DECRETE
Article
premier. Les services extérieurs de l'Etat peuvent, en application
de la loi, être utilisés par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président
du Conseil Rural pour la préparation et l'exécution des délibérations, des
actes et décisions des organes des collectivités locales.
Cette
utilisation est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région, à
la commune et à la communauté rurale.
Article
2. Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et
l'exécutif de la collectivité locale concernée détermineront, par convention,
les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte
de la région, de la commune et de la communauté rurale ainsi que les modalités
de leur exécution.
Un
exemplaire de chaque convention est transmis au représentant de l'Etat auprès
de la région, de la commune et de la communauté rurale pour suivi, au Ministre
chargé du Service technique et au Ministre chargé des Collectivités locales.
Article
3. Lorsque avant le 31 mars de chaque année, une convention
n'a pu être conclue, le représentant de l'Etat détermine par arrêté les actions
pour lesquelles les services extérieurs de l'Etat sont utilisés par les
collectivités locales ainsi que les modalités d'exécution de ces mesures.
Lorsqu'en
cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur
de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou
l'arrêté mentionné ci-dessus, ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés,
les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou
par modification dudit arrêté.
Article
4. Les chefs de services
extérieurs de l'Etat fournissent aux collectivités locales tous les rapports,
informations, statistiques, études et documents qui sont nécessaires pour la
préparation et l'exécution des délibérations, actes et décisions des organes
des collectivités locales et les informent des conditions d'exécution de ces
délibérations, actes et décisions.
Les
chefs de services intéressés informent les représentants de l'Etat de
l'exécution des tâches qui leur sont confiées par les collectivités locales.
Le
Président du Conseil Régional, le Maire et le Président du Conseil Rural
donnent, dans le cadre des conventions précitées, toutes instructions
nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient aux dits services.
Ils
contrôlent l'exécution de ces tâches et donnent chaque année, au représentant
de l'Etat dans la région, leur appréciation sur la manière dont ces tâches sont
exécutées.
Article
5. Sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région,
le chef du service extérieur de l'Etat utilisé assure l'exécution technique des
conventions précitées.
Il peut
s'appuyer sur les structures et personnels placés sous son autorité dans la
région ainsi que sur le personnel d'appui mis à sa disposition par les
collectivités locales.
Article
6. Les services extérieurs utilisés par les collectivités
locales reçoivent une part des ressources visées à l'article 58 de la loi n°
96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales pour l'exécution des missions qui leur sont
confiées.
Article
7. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Plan, le Ministre de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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