DECRET N° 96-1124 DU 27 DECEMBRE 1996 fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.


DECRET N° 96-1124 DU 27 DECEMBRE 1996

fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.

 (J.O. n°5722, p. 0560)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 336 ;

Vu le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

DECRETE

Article premier. Les marchés de fournitures, de services et de travaux dont les montants sont égaux ou supérieurs à ceux indiqués à l'article deux du présent décret ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant de l'Etat.

Article 2. Les montants mentionnés à l'article premier sont fixés ainsi qu'il suit :

-         pour les régions : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 100 millions ;

-         pour les villes et les communes :

§         villes de la Région de Dakar, communes chefs-lieux de région et communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 50 millions de francs ;

§         autres communes : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 15 millions de francs ;

-         pour les communautés rurales : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 15 millions de francs.

Article 3. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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