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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 96-572 DU 9 JUILLET 1996 fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière, modifié par le décret n° 2001-217 du 13 mars 2001.DECRET
N° 96-572 DU 9 JUILLET 1996
fixant
les taxes et redevances en matière d'exploitation forestière, modifié par le
décret n° 2001-217 du 13 mars 2001.
(J.O. n° 5698, p. 0301)
LE PRESIDENT DE
Vu la
constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative du domaine national ;
Vu la
loi n° 75-25 du 19 avril 1975 relative aux communautés rurales, modifiée ;
Vu la
loi n° 75-64 du 28 juin 1975 portant loi organique relative aux lois de
finances, modifiée par la loi n°91-24 du 31 mars 1991 ;
Vu la
loi n° 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives du
Sénégal ;
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales
Vu la
loi n° 93-06 du 4 février 1993 portant code forestier ;
Vu le
décret n° 64-367 du 22 mai 1964
portant modification des tarifs de cession des produits du parc forestier de
Hann, des pépinières et des périmètres de reboisement ;
Vu le
décret 87-316 du 14 mars 1987 portant relèvement des redevances en matière
d'exploitation forestière modifié par le décret n°88-582 du 15 avril
1988 ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 94-81 du 2 février 1994 portant organisation du Ministère de
l'Environnement et de
Vu le
décret n° 95-312 portant nomination des ministres ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et sociétés à participation publique entre
Vu le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 portant modification de la composition du
gouvernement ;
Sur
rapport conjoint du Ministre de l'Economie et du Plan et du Ministre de
l'Environnement et de
DECRETE
Article
premier.
L'exploitation à caractère commercial des produits forestiers provenant des
forêts classées, des périmètres de reboisement en régie ou des forêts
naturelles non classées du Domaine national, est soumise à l'acquittement des
taxes et redevances forestières fixées par le présent décret.
Article 2. Les produits forestiers visés
à l'article premier sont cédés sur la base des unités suivantes :
- par pied d'arbre ;
- par unité de poids (kg, quintal, tonne) ;
- par unité de volume (mètre cube, stère,
litre) ;
- par unité de longueur (mètre) ;
- par unité de surface (m²).
Article 3. (Décret n° 2001-217 du 13
mars 2001) Les taxes et redevances sont fixées comme suit :
Espèces
ligneuses (par pied d'arbre)
Bois de service
Charbon de bois et bois de chauffe
Bois d'artisanat Le bois à usage artisanal est réservé aux organismes
spécialisés agréés et la quantité à exploiter par année est fixée par l'arrêté
organisant la campagne d'exploitation forestière. Le montant de la redevance
est le suivant :
- 5.350 francs le stère, pour le dimb (Cordyla
pinnata),
- 7.350 francs le stère, pour le vène
(Pterocarpus erinaceus),
- 3.500
francs le stère pour toute autre espèce.
Il
s'agit de sujets morts d'espèces de bois d'œuvre dont le diamètre est inférieur
au diamètre minimum d'exploitabilité défini à l'alinéa 1.1. du présent décret.
Produits de cueillette
Articles
d'artisanat
Article 4. La
carte professionnelle d'exploitant forestier créée par arrêté interministériel
n° 10003 du 4 septembre 1972 est soumise à l'acquittement d'une redevance
annuelle de :
- 500
francs par adhérent pour les coopératives ;
-
100.000 francs pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique ;
-
125.000 francs pour les scieries.
Les
ouvriers employés sur les chantiers par les exploitants forestiers sont
détenteurs d'une attestation délivrée par le service forestier après paiement
d'une redevance annuelle de 3.000 francs.
Article 5. Les produits forestiers
provenant des périmètres de reboisement individuels ou collectifs privés, sont
exemptés des différentes taxes et redevances énumérées ci-dessus.
Article 6. Le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de
l'Environnement et de
Fait à Dakar, le 9 juillet 1996
Abdou DIOUF
Par le Président de
Le Premier Ministre
Habib THIAM
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