DECRET N° 96-572 DU 9 JUILLET 1996 fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière, modifié par le décret n° 2001-217 du 13 mars 2001.


DECRET N° 96-572 DU 9 JUILLET 1996

fixant les taxes et redevances en matière d'exploitation forestière, modifié par le décret n° 2001-217 du 13 mars 2001.

(J.O. n° 5698, p. 0301)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative du domaine national ;

Vu la loi n° 75-25 du 19 avril 1975 relative aux communautés rurales, modifiée ;

Vu la loi n° 75-64 du 28 juin 1975 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi n°91-24 du 31 mars 1991 ;

Vu la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives du Sénégal ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales

Vu la loi n° 93-06 du 4 février 1993 portant code forestier ;

Vu le décret n° 64-367 du 22 mai 1964 portant modification des tarifs de cession des produits du parc forestier de Hann, des pépinières et des périmètres de reboisement ;

Vu le décret 87-316 du 14 mars 1987 portant relèvement des redevances en matière d'exploitation forestière modifié par le décret n°88-582 du 15 avril 1988 ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 94-81 du 2 février 1994 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

Vu le décret n° 95-312 portant nomination des ministres ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et sociétés à participation  publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 portant modification de la composition du gouvernement ;

Sur rapport conjoint du Ministre de l'Economie et du Plan et du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature,

DECRETE

Article premier. L'exploitation à caractère commercial des produits forestiers provenant des forêts classées, des périmètres de reboisement en régie ou des forêts naturelles non classées du Domaine national, est soumise à l'acquittement des taxes et redevances forestières fixées par le présent décret.

Article 2. Les produits forestiers visés à l'article premier sont cédés sur la base des unités suivantes :

-         par pied d'arbre ;

-         par unité de poids (kg, quintal, tonne) ;

-         par unité de volume (mètre cube, stère, litre) ;

-         par unité de longueur (mètre) ;

-         par unité de surface (m²).

Article 3. (Décret n° 2001-217 du 13 mars 2001) Les taxes et redevances sont fixées comme suit :

Espèces ligneuses (par pied d'arbre)

Nature des produits

(nom local de l'espèce suivi de l'appellation latine)

Diamètre minimum d'exploitation

Taux de redevance

(F CFA)

ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGES

Caïcédrat (Khaya senegalensis)

Tomboïro noir (Chlorophora regia)

Linké (Afzeli africana)

Rônier (Borassus aethiopium)

Dimb (Cordyla pinnata)

Vène (Pterocarpus erinaceus)

Kadd (Acacia albida)

Ir (Prosopis Africana)

Fromager (Ceiba pentandra)

Beer (Sclerocarya birrea)

Tamarinier (Tamarindus indica)

Jujubier (Ziziphus Mauritiana)

Gommier (Acacia Senegal)

Baobab (Adansonia digitata)

 

ESPECES NON PROTEGEES

Tomboïro blanc (Antiaris africana)

Kapotier (Bombax costatum)

Bouyoupa (Schrebera arborea)

Detakh (Detarium senegalensis)

Tali (Erythrophleum guineense)

Sand (Morus mizosygia)

Santan (Daniellia oliveri)

Diobitabo (Sterculia tragacanta)

Emian (Alstonia boonei)

Banneto (Albizzia adiantifolia)

Kossito ou Solom (Dialium guineensis)

Palmier à huile (Elaeis guineensis)

Autres espèces non citées

 

60 cm

60 cm

50 cm

40 cm

45 cm

45 cm

45 cm

40 cm

60 cm

50 cm

40 cm

25 cm

30 cm

60 cm

 

 

60 cm

50 cm

50 cm

50 cm

60 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

 

30.000

20.000

25.000

15.000

20.000

35.000

12.000

10.000

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

15.000

12.500

12.000

12.500

15.000

8.500

12.000

10.000

12.000

10.000

12.000

8.000

8.000

 


Bois de service

Nature des produits

Unite

Taux de redevance (F CFA)

Zone aménagée

Zone non aménagée

Poteaux

-      15 à 25 cm de diamètre au gros bout

 

Pilots et Perches

-      6 à 14 cm de diamètre au gros bout

 

Petites perches, gaulettes et fourches de 2 m

-      diamètre au gros inférieur à 6 m

-      par mètre supplémentaire

Tige de bambous et ban

 

Rotin

-      petit (calamus deerratus)

-      gros (Aneistrophyllum secundiforum)

 

Crinting

-      grand panneau ( 5 m² au plus)

-      petit panneau ( 3 m² au plus)

 

Piquets de clôture

-      deux de long

-      par mètre supplémentaire

 

Etais de coffrage

-      2,50 mètre de long

-      par mètre supplémentaire

 

Pièce

 

 

Pièce

 

 

 

Pièce

Mètre

Pièce

 

Mètre

mètre

 

 

Pièce

Pièce

 

 

Pièce

Mètre

 

 

Pièce

Mètre

 

500

 

 

150

 

 

 

75

15

50

 

25

50

 

 

300

200

 

 

100

25

 

 

250

50

 

750

 

 

250

 

 

 

150

15

75

 

50

75

 

 

500

300

 

 

200

25

 

 

400

50

Charbon de bois et bois de chauffe

 

Nature des produits

 

Unité

Taux de redevance (F CFA)

Zones de défrichements

Zone aménagée

Zone non aménagée

Charbon de bois

Bois de chauffe

Quintal

Stère

2.400

1.500

1.200

500

700

250

Bois d'artisanat

Le bois à usage artisanal est réservé aux organismes spécialisés agréés et la quantité à exploiter par année est fixée par l'arrêté organisant la campagne d'exploitation forestière. Le montant de la redevance est le suivant :

- 5.350 francs le stère, pour le dimb (Cordyla pinnata),

- 7.350 francs le stère, pour le vène (Pterocarpus erinaceus),

- 3.500 francs le stère pour toute autre espèce.

Il s'agit de sujets morts d'espèces de bois d'œuvre dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d'exploitabilité défini à l'alinéa 1.1. du présent décret.

Produits de cueillette

Nature des produits

Unité

Taux de redevance (F CFA)

 

Ecorces et racines

Gommes

-          mbepp (Sterculia setigera)

-          arabique (Acacia Senegal)

-          autres gommes

 

fruits et gousses

-          Rônier

-          Palmistes

-          Autres fruits et gousses

 

Feuilles

 

Huile de

-          Palme

-          Touloucouna (Carapa procera)

-          Karité

-          Autres huiles

 

Vin de palme

Divers

 

 

kg

 

kg

kg

kg

 

 

régimes

kg

kg

 

kg

 

 

litre

litre

litre

litre

 

litre

litre kg

 

30

 

100

70

40

 

 

50

15

15

 

15

 

 

50

50

50

30

 

50

50

Articles d'artisanat

Nature des produits

Unité

Taux de redevance

(FCFA)

Nattes

-          grand modèle

-          petit modèle

Lit « Tara »

-          grand modèle

-          petit modèle

Lits « Tara » en Mitragyna inermis

Nattes en (Grewia bicolor)

Chaises

-          double ou triple places

-          petit modèle

Paniers et vans

-          grand modèle

-          petit modèle

Tabourets

Balais

-          à manche

-          petit modèle

Pagaie

Balafons

-          grand modèle

-          petit modèle

Autres articles divers (petits couffins, tamis, etc.)

 

Pièce

Pièce

 

Pièce

Pièce

Pièce

Pièce

 

Pièce

Pièce

 

Pièce

Pièce

Pièce

 

Pièce

Pièce

Pièce

 

Pièce

Pièce

 

Pièce

 

200

150

 

600

400

700

400

 

250

150

 

70

35

75

 

20

20

75

 

500

300

 

50

Article 4. La carte professionnelle d'exploitant forestier créée par arrêté interministériel n° 10003 du 4 septembre 1972 est soumise à l'acquittement d'une redevance annuelle de :

- 500 francs par adhérent pour les coopératives ;

- 100.000 francs pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique ;

- 125.000 francs pour les scieries.

Les ouvriers employés sur les chantiers par les exploitants forestiers sont détenteurs d'une attestation délivrée par le service forestier après paiement d'une redevance annuelle de 3.000 francs.

Article 5. Les produits forestiers provenant des périmètres de reboisement individuels ou collectifs privés, sont exemptés des différentes taxes et redevances énumérées ci-dessus.

Article 6. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 9 juillet 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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